Aliments Prince Foods Inc. c. Canada ( Ministère de l'Agriculture et Agroalimentaire )
T-1817-98
juge Dubé
19-2-99
6 p.
Pratique-Parties-Intérêt pour agir-Requête de la part de la demanderesse visant à faire déclarer la comparution du défendeur (le Ministère) irrecevable dans la présente instance en ce qu'il n'aurait pas un intérêt suffisant pour agir-La requête est fondée sur l'art. 55 du Code de procédure civile du Québec, lequel est invoqué pour suppléer au silence des Règles-En mai 1998, un employé de Radio-Canada formulait une demande d'accès à l'information auprès du Ministère-En juillet 1998, la gestionnaire du service de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels du Ministère informait la demanderesse qu'elle avait reçu une demande relativement à des documents comportant des renseignements à son sujet et accordait l'accès à l'information à l'égard desdits documents-En septembre 1998, la demanderesse déposait au greffe une demande en contrôle judiciaire de cette décision, désignant le Ministère à titre de défendeur-Le sous-procureur général du Canada a déposé un avis de comparution conformément à la règle 305-La requête est rejetée-Suite à la jurisprudence en la matière, le rôle de la Cour est de réviser l'affaire de novo, y compris une revue détaillée du dossier-Il en va donc de l'essence même et de l'économie de la Loi que l'institution fédérale en possession des documents soit partie à part entière au processus de révision judiciaire prévu à cette Loi et qu'elle puisse faire connaître à la Cour sa position quant à la "divulgabilité" des documents en cause, que l'opposition provienne d'un tiers ou de l'institution elle-même-Dans une décision récente de la Cour fédérale (Desjardins, Ducharme, Stein, Monast c. Canada (Ministère des Finances), [1999] 2 C.F. 281 (1re inst.)), on a dit: "les articles 44 et 48 de la Loi sur l'accès ne laissent aucun doute que l'institution fédérale peut participer pleinement aux débats relatifs à la divulgation ou la non-divulgation de l'information demandée"-La procédure prévue à l'art. 44 de la Loi est différente de celle prévue à l'art. 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale régissant la demande de contrôle judiciaire d'un office fédéral-Comme on l'a dit dans Société canadienne des postes c. Canada (Ministre des Travaux publics) (1994), 68 F.T.R. 235 (C.F. 1re inst.), comme l'art. 44 de la Loi sur l'accès à l'information implique une procédure de novo, l'art. 18.5 de la Loi sur la Cour fédérale interdit effectivement tout contrôle judiciaire que le demandeur veut intenter-En conclusion, le Ministère a pris une décision autorisant la communication de renseignements demandés et est appelé à titre de défenderesse à répondre à un avis de recours en révision de cette décision par la demanderesse en vertu du régime prévu à la Loi-Le Ministère a le droit et le devoir de participer pleinement aux débats relatifs à la communication des renseignements en question-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18.5 (édicté par L.C. 1990, ch. 8, art. 5)-Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. (1985), ch. A-1, art. 44 (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 1, art. 45), 48-Code de procédure civile du Québec, art. 55-Règles de la Cour fédérale, 1998, DORS/98-106, règle 305.