Pervez ( Tutrice à l'instance ) c. Canada
T-1803-91
juge Hugessen
15-1-99
4 p.
Le 18 septembre 1998, une ordonnance a été rendue précisant que «les requêtes suivantes, s'il en est, seront présentées dans un délai d'un mois: la requête en radiation, la requête en rejet, la requête en vue d'obtenir un jugement par défaut, la requête en obtention de précisions, la requête pour permission de déposer une défense et la requête pour permission de modifier»-Rien n'a été fait dans le mois qui a suivi l'ordonnance-En réponse à l'ordonnance intimant aux demandeurs de donner les raisons pour lesquelles l'action ne doit pas être rejetée pour cause d'absence d'activité dans le délai fixé dans l'ordonnance, l'avocat des demandeurs prétend que cela n'est pas nécessaire parce que, d'une part, la défense a été signifiée mais n'a pas été déposée et, d'autre part, les défendeurs n'insistent pas sur un respect strict des délais impartis-Si les avocats pensaient qu'il n'était pas «nécessaire» de demander une modification, ou que le «respect strict» des délais impartis n'était pas requis, ils auraient dû chercher à faire modifier l'ordonnance ou à faire proroger le délai-Ils ne l'ont pas fait-Une ordonnance dans laquelle un délai est fixé ne peut pas être modifiée du consentement des parties-Tel qu'il ressort de l'ordonnance, l'avocat des demandeurs se devait d'agir avec une grande diligence dans l'affaire-De toute évidence, l'ordonnance visait à ce que des mesures soient prises pour mettre la cause en état dans un délai d'un mois-Comme rien n'a été fait dans un délai d'un mois, l'action est rejetée.