Bande indienne de McLeod Lake c. Chingee
T-2327-97
juge Reed
21-8-98
9 p.
Questions de droit à être tranchées par la Cour: la bande a-t-elle le pouvoir de décider quelle est la coutume applicable en matière de choix du chef et du conseil de la bande (les élections, la succession ou toute autre méthode); a-t-elle le pouvoir de déterminer les modalités de cette coutume au moyen d'une décision prise à la majorité des voix des membres de la bande présents à une assemblée générale convoquée avec préavis?-La bande choisit le conseil selon sa coutume plutôt que selon la procédure prévue par l'art. 74 de la Loi-Le litige est survenu à l'occasion de l'élection pour le choix d'un chef et d'un conseil de bande qui s'est déroulée suivant la procédure adoptée par la bande lors de son assemblée générale-Lors de l'adoption des dispositions pertinentes de la Loi sur les Indiens, l'intention du législateur était de laisser à la bande le soin de déterminer la coutume régissant le choix du «conseil de la bande»-La conclusion selon laquelle les membres de la bande déterminent la coutume est conforme aux principes fondamentaux et à la jurisprudence et elle est réalisable et pratique-Par nature, la coutume n'est pas immuable-Elle évolue selon les circonstances-L'expression «coutume de la bande» contenue à l'art. 2(1) de la Loi ne peut être interprétée comme empêchant une bande de modifier au besoin sa coutume de gouvernement pour tenir compte de situations nouvelles-La coutume doit inclure des pratiques touchant le choix d'un conseil qui sont généralement acceptables pour les membres de la bande et qui font l'objet d'un large consensus: Bigstone c. Big Eagle, [1993] 1 C.N.L.R. 25 (C.F. 1re inst.)-L'approbation de la majorité des membres adultes de la bande constitue probablement un bon indice d'un large consensus-La question de savoir si une décision prise à la majorité des voix des membres présents à une assemblée générale démontre l'existence d'un large consensus dépend des circonstances entourant cette assemblée-Réponse à la question 1: oui-Réponse à la question 2: ce pouvoir existe mais la question de savoir si une telle décision démontre l'existence d'un large consensus dépendra des circonstances entourant l'assemblée-Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. I-5, art. 2(1) «conseil de la bande», 74.