Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. Assoc. canadienne des radiodiffuseurs
A-130-98
juge Robertson, J.C.A.
19-3-99
13 p.
Demande de contrôle judiciaire dans laquelle on conteste la compétence de la Commission du droit d'auteur pour réduire le tarif 2.A (Télévision-Stations commerciales) de 2,1 à 1,8 p. 100 des recettes publicitaires brutes pour les années 1994 à 1997 et pour adopter la «licence générale modifiée» (LGM), qui est une structure tarifaire facultative, pour l'année 1997-Subsidiairement, la SOCAN soutient que la décision de la Commission est manifestement déraisonnable-Demande rejetée-La norme de contrôle relative à la réduction du tarif est celle du caractère manifestement déraisonnable-Il n'a pas été démontré que la décision de la Commission en l'espèce était manifestement déraisonnable ou clairement irrationnelle-En ce qui concerne la question de compétence, la Commission doit trancher «correctement» la question de savoir si elle avait la compétence voulue pour adopter la LGM-Le pouvoir discrétionnaire que la Commission possède en vertu de la Loi d'établir le tarif et de fixer les modalités y afférentes est suffisamment large pour englober la LGM-La Commission a la compétence voulue pour fixer non seulement le tarif, mais aussi pour déterminer la façon de calculer la base de revenu à laquelle le tarif s'appliquera, et elle est tenue de le faire-Si la Cour applique la norme de la décision correcte, la Commission n'était pas incompétente pour adopter la LGM-De plus, la Commission n'a pas tiré une conclusion manifestement déraisonnable en adoptant la LGM.