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Contenu de la décision

Portillo c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-337-98

juge en chef adjoint Richard

7-8-98

15 p.

Demande de sursis d'exécution de la mesure d'expulsion en attendant qu'il soit statué sur trois demandes d'autorisation et de contrôle judiciaire; i) d'une décision par laquelle le ministre avait conclu que le demandeur constituait un danger pour le public au Canada conformément à l'art. 70(5) de la Loi sur l'immigration; ii) d'une décision par laquelle le ministre avait décidé de renvoyer le demandeur du Canada; iii) d'une décision de l'agent chargé du renvoi de renvoyer le demandeur le 10 août 1998-Le demandeur est citoyen salvadorien-Il a obtenu le droit d'établissement au Canada en 1984 à titre de réfugié au sens de la Convention-En mai 1993, un rapport a été établi en vertu de l'art. 27 de la Loi sur l'immigration, alléguant que le demandeur était un résident permanent visé à l'art. 27(1)d)(ii), en ce sens qu'il était une personne déclarée coupable d'une infraction punissable d'un emprisonnement égal ou supérieur à cinq ans-En août, une mesure d'expulsion a été prise-En juillet 1994, la Section d'appel de l'immigration de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la SAI) a rejeté l'appel-En 1995, la SSR a conclu que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention-En décembre 1995, il a été décidé que le demandeur n'appartenait pas à la catégorie des demandeurs non reconnus du statut de réfugié au Canada-En janvier 1998, le demandeur a été arrêté pour être renvoyé du Canada, mais il a été mis en liberté sous condition-Autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire accordée, requête visant à faire rouvrir l'appel devant la SAI accueillie-En juin 1998, le représentant du ministre a conclu que le demandeur constituait un danger pour le public au Canada conformément à l'art. 70(5)-Le demandeur a eu deux enfants avec une citoyenne canadienne-Le demandeur avait la garde de sa fille, alors que son fils avait été placé dans un foyer du ministère provincial-Observations limitées aux questions du préjudice irréparable et de la prépondérance des inconvénients-En ce qui concerne le préjudice irréparable, le demandeur a principalement soutenu que sa famille serait séparée d'une façon irrévocable s'il était expulsé-Il maintient que s'il est expulsé, il ne pourra pas amener les enfants avec lui au Salvador-Les avis sont partagés en ce qui concerne la question de savoir si la séparation familiale à elle seule constitue un préjudice irréparable aux fins de l'octroi d'un sursis d'exécution d'une mesure de renvoi du Canada-Selon la preuve, si le demandeur est renvoyé au Salvador, il disposera d'un certain nombre de choix en ce qui concerne les deux enfants-Le renvoi ne causera pas automatiquement la séparation irrévocable de sa famille-Le demandeur n'a pas établi que son expulsion lui causera un préjudice irréparable du fait de la séparation de sa famille-Le demandeur a invoqué un argument secondaire, à savoir que s'il est expulsé, la SAI n'aura plus compétence pour connaître de l'appel et partant qu'il subira un préjudice irréparable-Compte tenu de Tsang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1997), 37 Imm. L.R. (2d) 1 (C.A.F.), lorsqu'il est conclu en vertu de l'art. 70(5) que le demandeur constitue un danger, le demandeur n'aura plus le droit d'en appeler devant la SAI si l'audience n'a pas commencé avant le 10 juillet 1995 (date de l'entrée en vigueur de l'art. 70(5))-Si le demandeur réussit à établir que l'audition de l'appel a commencé avant le 10 juillet 1995, la SAI continuera à avoir pleinement compétence en equity-S'il ne réussit pas à le faire, le demandeur perd son droit d'appel selon Tsang-Dans un cas comme dans l'autre, la mesure d'expulsion ne causera pas de préjudice irréparable-Le demandeur n'a pas réussi à établir l'existence d'un préjudice irréparable-La prépondérance des inconvénients favorise le défendeur-Requête rejetée-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 27(1)d)(ii) (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 16), 70(5) (mod. par L.C. 1995, ch. 15, art. 13)-Loi modifiant la Loi sur l'immigration et la Loi sur la citoyenneté et modifiant la Loi sur les douanes en conséquence, L.C. 1995, ch. 15, art. 13(4).

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