Porto Seguro Campanhia de Seguros Gerais c. Belcan S.A.
T-2057-85
juge Joyal
11-8-98
6 p.
Requête en vue d'obtenir une ordonnance de contrôle judiciaire partiel d'une ordonnance concernant le paiement d'une partie du cautionnement pour dépens et des intérêts courus sur cette somme que le greffe détient-L'action de la défenderesse (l'assureur) en vue de recouvrer les montants versés à l'assuré (le NM Beograd) pour les dommages à la cargaison causés par l'abordage avec le Federal Danube a été rejetée en première instance; appel rejeté en C.A.F.; pourvoi accueilli devant la Cour suprême du Canada, qui a ordonné la tenue d'un nouveau procès et adjugé à la demanderesse ses dépens devant la Cour suprême et la C.A.F.-En avril 1998, la demanderesse et les défendeurs ont déposé leurs requêtes respectives conformément à la Règle 315, demandant à la Cour d'attribuer à l'un ou l'autre ou au deux, en totalité ou en partie, les montants déposés par la demanderesse en cautionnement pour les dépens des défendeurs dans le premier procès-Le protonotaire a rejeté en totalité la requête de la demanderesse, en indiquant que la C.S.C. n'avait pas ordonné le rétablissement des parties au statu quo ante-De même, le protonotaire a indiqué que les ordonnances de cautionnement rendues en vertu de la Règle 446 ne devraient pas être modifiées, étant donné qu'aucune ordonnance de cautionnement future ne pouvait avoir un effet rétroactif pour couvrir les frais déjà engagés par le défendeur dans les procédures précédentes-Le protonotaire a également rejeté, en partie, la requête des défendeurs, étant donné que la C.S.C. ne leur avait pas adjugé les dépens pour le premier procès, mais il a accepté la demande subsidiaire que les sommes d'argent versées ne soient pas touchées pour le moment-Le protonotaire a également décidé que la demande de la demanderesse devrait être refusée et que le montant du cautionnement devrait demeurer à la Cour jusqu'à ce que le juge en dispose de façon définitive lors du nouveau procès-La demanderesse conteste la décision du protonotaire, soutenant qu'au moins une partie du cautionnement qu'elle a versé devrait lui être remise-Appel rejeté-Application de la norme d'intervention prévue dans Canada c. AquaGem Investments Ltd., [1993] 2 C.F. (425) (C.A.)-La décision du protonotaire ne nécessite pas d'intervention car elle n'était pas fondée sur un mauvais principe ni sur une mauvaise appréciation des faits-La question des dépens n'a pas d'influence déterminante sur l'issue du principal en l'espèce-Il est bien établi que les dépens au procès devraient être laissés à l'appréciation du juge du nouveau procès-Selon l'issue, il appartiendra au juge de première instance de décider de la question des dépens et du montant versé jusqu'à ce jour-Dans l'intervalle, le protonotaire est justifié de refuser d'ordonner tout paiement et de maintenir le statu quo-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 446 (mod. par DORS/90-846, art. 14).