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Loiselle c. Canada ( Procureur général )

T-1320-98

protonotaire Hargrave

16-11-98

11 p.

Requête en radiation du recours en contrôle judiciaire contre la décision par laquelle le directeur des Carrières militaires, ministère de la Défense nationale, a conclu que le demandeur était soumis au régime de libération restreinte-La Couronne conclut au rejet du recours par ce motif que le demandeur n'a pas épuisé la procédure de règlement interne des griefs de militaires-Lors de son engagement, le demandeur a signé un document en français qui stipule entre autres une période de service obligatoire après les études-Le texte anglais assujettit les pilotes à une période de service obligatoire de cinq ans peu importe la période d'études subventionnées-Cette obligation est absente du texte français-Le demandeur a obtenu son diplôme du Royal Military College de Kingston en mai 1992, et ses ailes de pilote, en mai 1994-Sa demande de libération volontaire faite en 1997 a été rejetée par ce motif qu'il était soumis au régime de libération restreinte jusqu'au 5 mai 1999-Le demandeur s'étant enquis auprès du ministère, le sous-ministre adjoint de la Défense nationale (Personnel), lui répondant le 25 novembre 1997 au nom du ministre, a refusé toute libération avant terme-La note de service militaire du 24 juillet 1997 indique que seul le directeur des Carrières militaires (QGDN) est habilité à autoriser une exception à la politique de libération restreinte-Le 28 mai 1998, le directeur des Carrières militaires (QGDN) a formellement rejeté la demande de libération du demandeur-Celui-ci ne s'est pas prévalu des voies de recours militaire-Bien que les Règles de la Cour fédérale (1998) ne prévoient pas expressément la procédure de radiation des demandes, il est possible d'invoquer la «règle des lacunes» (la règle 4) et la règle 221, qui prévoient la radiation de plaidoiries-Quand bien même il n'y aurait pas nécessairement une «lacune» dans les Règles de la Cour fédérale, il est toujours possible de radier une demande dans le cas exceptionnel oú elle est irrégulière au point de n'avoir aucune chance d'être accueillie-Il échet d'examiner si le demandeur dispose d'une autre voie de droit appropriée pour la résolution de son grief par la procédure militaire de règlement des plaintes-Requête rejetée-La procédure militaire de règlement des plaintes pourrait être considérée comme dénuée de sens, car à supposer que le demandeur porte son grief à tous les paliers successifs, son dossier parviendrait au directeur des Carrières militaires, qui est la seule autorité habilitée à consentir une exception au régime de libération restreinte, puis au ministre de la Défense nationale, qui s'est déjà prononcé à ce sujet par la voix de son représentant-Application du précédent Gayler c. Canada (Directeur, Administration des carrières (PNO), Quartier général de la défense nationale), [1995] 1 C.F. 801 (1re inst.), oú le juge Mackay a conclu que la procédure militaire de règlement des plaintes n'aurait aucun sens puisque la requérante n'avait pas à sa disposition une autre voie de recours appropriée-Le recours du demandeur n'est pas irrégulier au point de n'avoir aucune chance d'être accueilli-Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 4, 221.

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