Loi sur la taxe d'accise ( Canada ) ( Re )
T-1419-97
protonotaire Hargrave
17-11-98
10 p.
Requête en vue d'obtenir une ordonnance prorogeant le délai de signification de la déclaration sollicitant la remise d'une camionnette saisie par la Couronne-Déclaration datant de quinze mois-Absence de signification en raison d'un oubli de l'avocat-Le demandeur n'avait pris connaissance de cet oubli qu'une fois le délai de signification expiré-Il avait toujours eu l'intention de mener l'action à terme, mais il était occupé à répondre à des poursuites pénales intentées contre lui par la Couronne-Acquitté des accusations criminelles en mars 1998-La Couronne a interjeté appel de cet acquittement-En vertu des règles de procédure en vigueur au moment de sa délivrance, la déclaration aurait dû être signifiée avant le 1er août 1998-La Couronne, en sa qualité de défenderesse, n'avait aucun droit substantiel acquis lui permettant d'exiger que la requête soit tranchée en conformité avec les anciennes règles de procédure-L'application des Règles de 1998 ne lui causait aucune injustice-La disposition actuelle régissant la signification, la règle 203, prescrit la signification dans un délai de 60 jours-La règle 8 actuellement en vigueur permet la prorogation d'un délai, sans toutefois préciser les facteurs à prendre en compte-La décision des rédacteurs des nouvelles Règles de ne pas exiger la preuve d'une raison suffisante pour que la prorogation du délai de signification d'une déclaration soit accordée semble clairement permettre l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire plus étendu que celui décrit par la Cour dans l'arrêt May & Baker (Canada) Ltd. c. Le Oak, [1979] 1 C.F. 401(C.A.)-La nouvelle règle ne fait pas de distinction entre la prorogation du délai de signification d'une déclaration et la prorogation d'autres délais-Il faut vérifier si le demandeur a toujours l'intention de mener la demande à terme et quelle preuve pourrait étayer une cause défendable-L'existence d'une cause défendable pouvait être déduite de l'acquittement initial relativement aux accusations criminelles-Le demandeur n'est pas tenu de prouver que sa cause est bien fondée de façon certaine, ni qu'il est très probable qu'il aura gain de cause-Il doit seulement démontrer qu'il a une cause défendable à faire valoir-La défenderesse n'avait subi aucun préjudice du fait qu'elle aurait été prise au dépourvu, ni aucun autre préjudice qui ne saurait être compensé par l'adjudication de dépens-Le refus de renouveler la déclaration aurait manifestement créé une injustice envers le demandeur-Le fait que la déclaration n'avait pas été signifiée n'était en rien imputable à la négligence ou à un oubli du demandeur même-Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 8, 203-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 306.