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Ruggles c. Fording Coal Ltd.

T-1948-95

juge Gibson

18-8-98

6 p.

Requête en rejet d'action en vertu de la règle 167 des Règles de la Cour fédérale (1998) pour retard injustifié dans la poursuite de l'action-La règle 167 permet à la Cour de rejeter l'instance ou d'imposer d'autres sanctions pour retard injustifié dans la poursuite de l'action-La déclaration a été déposée et signifiée en septembre 1995-La défense et demande reconventionnelle a été déposée et signifiée en novembre 1995-Rien d'autre n'a été fait avant juillet 1997, alors que le défendeur a reçu l'avis d'intention de poursuivre-L'affidavit de documents a été déposé en janvier 1998 et signifié en mars 1998-En vertu de l'ancienne règle 440, une demande semblable aurait été fondée sur le «défaut de poursuivre»-Le critère classique en matière de «défaut de poursuivre» comporte l'idée d'un retard excessif et inexcusable ainsi que d'un préjudice grave aux défendeurs-Requête rejetée-En adoptant l'expression «retard injustifié», la règle 167 reflète le critère classique-Les termes «retard injustifié» ressemblent aux termes «retard excessif», mais impliquent en plus le concept de retard inexcusable causant un préjudice grave-L'application du critère classique en l'espèce n'a pas établi l'existence d'un «retard injustifié»-La preuve ne démontre pas que les défenderesses ont subi un préjudice grave du fait du retard-L'approche ressortant de l'affaire Bande indienne Hagwilget c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien) et al (1996), 115 F.T.R. 268 (C.F. 1re inst.) a été adoptée et a permis de conclure que la prépondérance des intérêts n'exigeait pas le rejet de l'action-La règle 167 autorise l'imposition de toute autre sanction pour retard injustifié-Bien que le fait d'exiger du demandeur qu'il présente une requête, en vertu de la règle 384, demandant que l'instance soit gérée à titre d'instance à gestion spéciale ne constitue pas une autre sanction, il est approprié de l'imposer à titre de condition liée au rejet de la requête-Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 167, 384-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, règle 440.

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