Gabor c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )
IMM-1187-97
juge Muldoon
6-10-98
15 p.
Demande de contrôle judiciaire d'une décision par laquelle la Section du statut de réfugié (SSR) a conclu que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention-Le demandeur, un citoyen de la Roumanie, soutenait qu'il avait une crainte fondée d'être persécuté en raison de sa religion-Il est membre de l'Église catholique grecque-Sous le régime de Ceaucescu, des biens appartenant à l'Église ont été confisqués-Conflit entre les communautés catholique et orthodoxe-Intervention policière en faveur de l'Église orthodoxe donnant lieu à l'arrestation de quelques Catholiques mais d'aucun membre de l'Église orthodoxe-Le demandeur et son père ont été arrêtés-Le demandeur a décidé de quitter la Roumanie afin de pouvoir pratiquer sa religion librement-Il a quitté la Roumanie en juin 1994 et il est arrivé au Canada en avril 1996-Il a dit avoir reçu du bureau du maire de Tirsolt un avis lui enjoignant de faire son service militaire obligatoire en Roumanie-Sur le fondement de la preuve dont elle disposait, la formation a conclu que l'avis relatif au service militaire soumis n'était pas authentique-La SSR a commis une grave erreur lorsqu'elle a conclu que le demandeur manquait de crédibilité, sur le fondement que l'avis relatif au service militaire «n'était pas authentique»-Elle aurait dû demander au demandeur de s'expliquer, tout en avisant l'agent d'audience-La SSR a l'obligation de tenir une audience équitable à l'égard des parties, conformément à l'art. 68(2) de la Loi sur l'immigration-L'omission de la formation de donner au demandeur l'occasion de s'expliquer sur la question à l'égard de laquelle elle était prête à tirer une conclusion défavorable à ce dernier constitue un manque d'équité-Le demandeur a mal compris l'importance de la date en fonction de laquelle la SSR a tiré de façon simpliste des conclusions à propos de la pièce, sans avoir entendu ce que le demandeur aurait pu révéler-La SSR, sans demander d'explication au demandeur, a sauté à la conclusion selon laquelle ce dernier devait mentir et l'avis n'était pas authentique-L'issue de la présente affaire dépend de l'appréciation des faits et de la crédibilité du demandeur-La décision de la SSR selon laquelle le demandeur n'est pas un réfugié au sens de la Convention est annulée, au motif qu'il y eu un manque d'équité procédurale-La Cour certifie une question grave de portée générale-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 68(2) (édicté par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 18).