Chow c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )
IMM-3600-98
protonotaire Hargrave
27-11-98
6 p.
Demande en vue de signifier et de déposer un affidavit complémentaire qui comprend des documents obtenus en vertu de la Loi sur l'accès à l'information-L'affidavit complémentaire vise à répondre à l'affidavit versé au dossier par le défendeur, dans lequel Elizabeth Klak témoigne qu'elle avait tranché seule l'affaire le 7 octobre 1997, ainsi qu'en fait état un document intitulé «Réexamen RH»-Dans un document daté du 1er juin 1998 et intitulé «Sommaire du rapport fait en application de l'art. 27(2)», qui a été obtenu en vertu de la Loi sur l'accès à l'information, Mme Klak a écrit ce qui suit: «Il est recommandé que la demande de résidence permanente faite par l'intéressé à l'intérieur du Canada soit rejetée, et qu'il lui soit ordonné de quitter le Canada»-Le gestionnaire à qui le document était adressé y a inscrit son approbation le 2 juin 1998-Il appert que la décision fut rendue à ce moment-là-Indépendamment de la question de savoir si Mme Klak a induit en erreur le demandeur, il appert que ce témoin a été pris à son propre piège, par l'emploi irréfléchi de la forme passive impersonnelle «Il est recommandé» dans le document du 1er juin 1998 (formule dont Sir Ernest Gowers, rédacteur, 2e édition de l'ouvrage Fowler's Modern English Usage, Oxford University Press 1968, a dit qu'elle «trahit souvent une dérobade pusillanime») et par l'approbation inscrite par le gestionnaire au-dessous de cette recommandation-Les documents jettent aussi la lumière sur la documentation que Mme Klak avait demandée et reçue de Hong Kong, laquelle, qui n'est pas incluse dans les documents obtenus par le demandeur, comprend une renonciation signée par sa mère-Les documents pourraient être un facteur étant donné la confusion sur la question de savoir qui a rendu la décision-Le demandeur pensait que son recours était dirigé contre la décision du 2 juin 1998-Le dépôt de nouveaux documents n'est pas habituellement autorisé sur recours en contrôle judiciaire, mais rien n'en prévoit expressément l'inadmissibilité-La règle 55 des Règles de la Cour fédérale (1998) autorise la Cour, dans des circonstances particulières, à dispenser de l'observation d'une disposition des Règles-La divulgation de l'existence d'une décision secrète rendue en octobre 1997, bien longtemps avant celle qui a été communiquée au demandeur, constitue une circonstance particulière-Afin que justice soit rendue et pour épargner un préjudice au demandeur, il faut autoriser le dépôt des documents en question-Ce dépôt ne causera aucun préjudice au défendeur, tant que celui-ci aura la possibilité d'y répondre-Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 55.