Pachkov c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )
IMM-2340-98
juge Teitelbaum
8-1-99
13 p.
Demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié portant que le demandeur n'est pas un réfugié au sens de la Convention-Le demandeur, né en Lettonie, est de nationalité russe-Il a allégué, qu'après avoir refusé la proposition d'un de ses clients de distribuer des tracts d'un parti politique nationaliste alors qu'il travaillait comme mécanicien dans un garage, lui et sa femme ont reçu des menaces de mort par écrit dans lesquelles on lui ordonnait de quitter son travail et la Lettonie-Il s'est rendu aux États-Unis, est retourné en Lettonie avant de repartir pour les États-Unis-Les prétentions des parties ont trait à trois questions principales soulevées dans la décision de la Commission: 1) la crédibilité du demandeur, 2) la présomption de protection de l'État et 3) l'absence d'une crainte raisonnable de persécution-La Commission a-t-elle commis une erreur de fait ou de droit qui justifie l'intervention de la Cour?-Celle-ci doit décider si la Commission a erré en tenant compte de l'omission du demandeur de dévoiler l'incident du garage dans le formulaire de renseignements personnels (FRP), ainsi que du manque de preuve corroborant son métier de mécanicien dans l'appréciation des faits pour conclure que le récit du demandeur n'était pas crédible-Ce dernier a démontré qu'il y avait un lien étroit entre l'incident relatif aux tracts, celui survenu au garage et les événements qui ont suivi-La Commission n'a pas erré en tenant compte de l'incident du garage et de l'omission du demandeur d'en faire mention dans son FRP-Les faits au dossier et le témoignage du demandeur ne permettent pas de conclure que cet incident était sans pertinence-La Commission a examiné tous les éléments du récit du demandeur et n'a pas tiré une conclusion déraisonnable quant à la crédibilité du demandeur à la lumière des éléments de preuve au dossier-La conclusion de la Commission à cet égard ne justifiait pas l'intervention de la Cour-Le demandeur a allégué que la Commission avait commis une erreur en concluant qu'il n'avait pas renversé la présomption de protection de l'État qui incombe à tout citoyen-La Commission a présumé que le demandeur était citoyen letton et lui a imposé la charge de réfuter la présomption de protection de l'État-Elle a commis une erreur déraisonnable dans l'appréciation des faits en imposant au demandeur l'obligation de réfuter la présomption de protection de l'État conformément à l'art. 2(1)a)(i) de la Loi sur l'immigration-Il s'agissait d'une erreur de droit importante justifiant l'intervention de la Cour-Demande accueillie-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 2(1) (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 1).