Elm Ridge Country Club Inc. c. Canada
A-504-95
juge Décary, J.C.A.
12-11-98
9 p.
Appel d'une décision de la C.C.I. ([1995] 2 C.T.C. 2810) rejetant l'appel contre la cotisation du MRN refusant une partie de l'exemption réclamée par le contribuable-Le club de golf appelant bénéficie d'une exemption en vertu de l'art. 149(5)e)(i) de la Loi en sa qualité d'organisation sans but lucratif «dont l'objet principal consiste à fournir à ses membres des installations pour les loisirs, le sport ou les repas»-Ses revenus proviennent de cotisations, de droits d'accès, de location de casiers et de voiturettes, de vente de repas et d'alcool ainsi que d'intérêts-C'est le revenu d'intérêts (de dépôts à terme faits grâce à l'excédent des revenus sur les dépenses) qui fait l'objet du litige-Le club réclame aussi une déduction pour les intérêts payés eu égard à des emprunts occasionnels-Le ministre a considéré le revenu d'intérêts comme un revenu de biens imposable et refusé la déduction des intérêts payés pour les emprunts, pour le motif qu'il ne s'agissait pas de dépenses reliées à une source de revenu imposable-Appel rejeté-Selon les art. 149(1)l) et 149(5)e)(i), une organisation à but non lucratif perd le bénéfice de l'exemption d'impôt sur son revenu sur cette partie de son revenu qui provient de biens-Pour les organisations à but lucratif, les revenus d'intérêts sont qualifiés par la jurisprudence de revenus d'entreprise-Un revenu de biens est un revenu provenant d'un investissement passif-Le contribuable prétend que les revenu d'intérêts en l'espèce seraient ni un revenu de biens, ni un revenu d'entreprise par le jeu de la théorie de l'accessoire à un revenu d'entreprise, mais un revenu sui generis produit par des activités accessoires à des activités qui ne peuvent elles-mêmes générer de profits que de manière accessoire-Toutefois, il est évident que le contribuable apporte une distinction là oú le législateur ne distingue pas-Les revenus d'intérêts sont imposables quelles que soient les activités de ces clubs qui les rendent possibles-Les termes mêmes de l'art. 149(5)e)(i) et l'intention législative qu'ils expriment ne permettent pas de prétendre que seuls sont imposables les revenus d'intérêts que ces clubs tireraient à l'occasion d'activités extraordinaires-Les revenus d'intérêts, en l'espèce, constituent indubitablement un revenu de biens au sens de l'art. 149(5)e)(i)-Et les dépenses d'intérêts encourues par le contribuable pour emprunter, lorsqu'il manquait de liquidités, ne sont pas déductibles puisqu'elles ne sont pas des dépenses reliées à un investissement générateur de revenu de biens ou imposable-Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, art. 149(1),(5).