Alegria-Ramos c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )
IMM-1195-98
juge Dubé
25-1-99
4 p.
Recours en contrôle judiciaire contre la décision de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié concluant que les demandeurs s'étaient désistés de leur revendication-Les demandeurs sont citoyens du Chili-L'audition de leur revendication du statut de réfugié, initialement prévue pour le 23 juin 1997, a été reportée au 20 janvier 1998 en raison de la maladie et de l'état d'extrême angoisse du principal demandeur-Les demandeurs ont pris plusieurs mesures dont on pourrait conclure qu'ils avaient pleinement l'intention de poursuivre leur revendication-Le principal demandeur souffre de névrose post-traumatique, comme en témoigne l'évaluation psychologique faite par un psychologue clinicien et confirmée par un psychiatre-Pour juger si les demandeurs avaient ou non l'intention de poursuivre leurs revendications, la Commission n'a pas pris en compte tous les éléments de preuve produits, ce qui constitue une erreur susceptible de contrôle judiciaire-La Commission est investie par l'art. 69.1(6) de la Loi sur l'immigration du pouvoir discrétionnaire de se fonder sur les preuves produites pour ne pas conclure au désistement-La preuve médicale administrée n'a pas été contestée-La Commission n'a jamais exprimé aucune réserve sur la crédibilité des demandeurs-La Commission a entravé l'exercice de ses propres pouvoirs discrétionnaires et, de ce fait, a commis une erreur susceptible de contrôle judiciaire-Décision annulée-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 69.1(6) (édicté par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 18; L.C. 1992, ch. 49, art. 60).