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Sunshine Village Corp. c. Canada ( Ministre du Patrimoine canadien )

T-1769-97

juge Teitelbaum

4-12-98

15 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision du ministre du Patrimoine canadien, telle qu'elle est énoncée dans une lettre du 25 juillet 1997, concernant le maintien de la commission fédérale d'évaluation créée en vue d'examiner la proposition relative au plan d'aménagement à long terme de 1992 de Sunshine Village (plan de 1992)-La demanderesse est propriétaire d'un centre de ski commercial dans le parc national Banff et exploite ledit centre-Accord d'aménagement conclu avec le gouvernement fédéral en 1978-Le plan de 1992 a été approuvé et les travaux de construction du projet Goat's Eye ont commencé en 1993-Il y a ensuite eu un litige visant à empêcher l'aménagement du centre de ski-En 1995, Sheila Copps, qui était alors vice-premier ministre et ministre de l'Environnement, a créé une commission d'évaluation en vue d'effectuer un examen de la proposition relative au plan de 1992-La Cour fédérale a statué que la commission avait été créée d'une façon légitime et qu'elle avait la compétence voulue-La demanderesse a écrit à Sheila Copps le 20 mars 1997 pour l'informer qu'elle abandonnait le plan de 1992-Sheila Copps a répondu par une lettre datée du 25 juillet 1997 pour demander des précisions au sujet de la possibilité de revoir divers éléments non construits du plan de 1978 «avant qu'une décision soit prise au sujet de l'avenir de la commission chargée d'examiner l'aménagement du centre de ski Sunshine»-Dans une lettre datée du 5 août 1997 envoyée au ministre, la demanderesse préconisait la dissolution de la commission d'évaluation et demandait une réponse à ce sujet-La demanderesse a soutenu que l'abandon du plan de 1992 a eu pour effet de priver la commission d'évaluation de sa compétence puisqu'il n'y avait plus de projet ou de proposition à examiner-La commission était donc dessaisie de l'affaire, elle devait être dissoute et le ministre était obligé de mettre fin à pareilles activités-Demande rejetée-L'intention de la demanderesse d'abandonner le plan de 1992 incorporait les éléments non construits du plan de 1978, lequel devait faire l'objet d'une évaluation environnementale avant d'être réalisé et faisait partie du mandat de la commission-Il ne reste plus de projet ou de proposition à évaluer étant donné qu'il ne reste plus rien à faire selon le plan de 1978 ou selon le plan de 1992, qui prévoit des travaux additionnels-Les parties ont convenu que s'il ne reste pas de proposition ou de projet à examiner, la commission était dessaisie de l'affaire-Cependant, la lettre du 25 juillet 1997 du ministre n'est pas une décision définitive qui puisse faire l'objet d'un contrôle judiciaire conformément à l'art. 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale-Dans sa lettre, le ministre demandait des précisions-Dans la lettre du 5 août 1997, la demanderesse disait qu'elle attendrait 30 jours pour recevoir une réponse à la demande qu'elle faisait en vue de la dissolution de la commission et que si elle n'obtenait pas de réponse, elle supposerait qu'il avait été décidé de ne pas dissoudre la commission, ce qui montrait clairement que le ministre n'avait pas pris une décision définitive-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18.1 (édicté par L.C. 1990, ch. 8, art. 5).

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