Canada c. Moss
A-613-97
juge Strayer, J.C.A.
5-5-99
2 p.
Appel de la décision par laquelle la Cour canadienne de l'impôt a permis au contribuable d'interjeter appel devant la Cour sans avoir payé les droits de dépôt prescrits par l'art. 176 des Règles de la Cour de l'impôt-Le juge de la Cour de l'impôt avait ce pouvoir en vertu de l'art. 9-L'obligation de payer des droits de dépôt est une question de procédure prescrite par une règle de la Cour de l'impôt, de sorte qu'une partie peut en être dispensée par application de ces règles-Le fait que d'autres tribunaux possèdent des règles précises en ce qui concerne la procédure in forma pauperis n'est d'aucune utilité pour l'interprétation des Règles de la Cour de l'impôt, qui sont autonomes-La Cour a tenu pour acquis qu'en exerçant son pouvoir discrétionnaire, le juge de la Cour de l'impôt a tenu compte, notamment, de la question de savoir si l'appel interjeté par l'intimé devant la Cour de l'impôt avait une chance quelconque d'être accueilli-C'est là un élément pertinent pour déterminer si une dispense doit être accordée-Appel rejeté-Règles de la Cour de l'impôt (procédure générale), DORS/90-688, art. 9, 176.