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Cojocar c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-2499-97

juge Evans

21-1-99

10 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision d'une agente d'immigration selon laquelle il n'y a pas suffisamment de raisons d'ordre humanitaire pour que le ministre accorde une dispense en vertu de l'art. 114(2) de la Loi sur l'immigration-Le demandeur, un Témoin de Jéhovah de la Roumanie, a revendiqué le statut de réfugié vu qu'il avait omis de se soumettre à un ordre lui enjoignant de se présenter à l'armée roumaine pour faire son service militaire-Après le rejet de sa revendication, le demandeur a demandé le droit de s'établir au pays en invoquant des motifs d'ordre humanitaire-L'agente d'immigration a demandé à un agent de révision des revendications refusées (l'agent de révision) de lui fournir un avis concernant le danger auquel le demandeur serait vraisemblablement exposé s'il retournait en Roumanie-L'agent de révision a conclu que le demandeur ne serait exposé à aucun danger s'il retournait en Roumanie-Ce rapport n'a pas été communiqué au demandeur, mais l'agente d'immigration en a vraisemblablement tenu compte lorsqu'elle a décidé de rejeter la demande invoquant des motifs d'ordre humanitaire présentée par le demandeur-Les questions litigieuses étaient de savoir: 1) si l'agente d'immigration avait violé l'obligation qui lui incombait d'agir équitablement lorsqu'elle avait omis de communiquer au demandeur le rapport de l'agent de révision, bien qu'elle en ait vraisemblablement tenu compte lorsqu'elle a décidé de rejeter la demande invoquant des motifs d'ordre humanitaire présentée par le demandeur; 2) si l'agent de révision avait outrepassé sa compétence lorsqu'il avait jugé que la peine d'emprisonnement d'une durée d'un à trois mois qui serait imposée au demandeur s'il était reconnu coupable, en vertu du droit roumain, d'avoir omis de se présenter à l'armée pour faire son service militaire n'était «ni draconienne, ni inhumaine, ni sévère»; 3) si la conclusion de l'agent de révision selon laquelle il était peu probable que les autorités roumaines appliquent rigoureusement la loi sur le service militaire n'était qu'une supposition que n'étayait aucun élément de preuve; 4) si, en faisant remarquer qu'il avait lu qu'un projet de loi prévoyant un service de nature autre que militaire pour les objecteurs de conscience avait été déposé devant le parlement roumain, l'agent de révision avait tenu compte d'une considération non pertinente-Demande rejetée-En ce qui concerne la première question litigieuse, il a été jugé que l'équité n'exigeait pas qu'un agent communique, pour fins de commentaires, des renseignements sur la situation générale qui régnait dans un pays que l'agent de révision avait obtenus du Centre de documentation de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, au motif que de tels renseignements étaient mis à la disposition du public et que toute personne connaissant bien le processus s'attendrait à ce que l'agent de révision les consulte vraisemblablement: Mancia c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] 3 C.F. 461 (C.A.)-Compte tenu de cet arrêt, il est permis de se demander si la décision Al-Joubeh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1996), 33 Imm. L.R. (2d) 77 (C.F. 1re inst.) doit toujours être appliquée-Les renseignements provenant du Centre de documentation portaient sur la «situation générale qui règne au pays», au sens qui est donné à cette expression dans l'arrêt Mancia-Dans le contexte de la présente affaire, cette expression visait à établir une distinction entre les connaissances d'ordre général et les questions à l'égard desquelles il était probable que le demandeur soit particulièrement bien informé et sur lesquelles celui-ci devait être entendu parce que, par exemple, elles le concernaient personnellement ou concernaient ses activités-L'omission de communiquer le rapport ne constituait donc pas une violation du contenu minimal de l'obligation d'agir équitablement applicable dans ce contexte de prise de décision-Ces renseignements ne constituaient pas de la «preuve extrinsèque»-En ce qui concerne la deuxième question litigieuse, l'agent de révision ne faisait que donner son avis: il ne tranchait pas une question juridique-En outre, l'avis ne liait pas l'agente d'immigration et il ne pouvait pas influer sur la validité de sa décision-En ce qui concerne la troisième question litigieuse, le fait que l'agent de révision ait exprimé un point de vue peut-être douteux et qu'un tel point de vue ait constitué l'un des fondements, parmi plusieurs autres, d'un avis sur l'appréciation du danger auquel le demandeur serait susceptible d'être exposé et non une décision juridique, n'est pas suffisant en soi pour invalider la décision de l'agente d'immigration-En ce qui concerne la quatrième question litigieuse, l'agent de révision ne faisait que donner son avis en ce qui concerne le danger auquel le demandeur serait susceptible d'être exposé s'il retournait en Roumanie-L'existence de modifications projetées de la loi laisse entrevoir une attitude moins hostile à l'égard des objecteurs de conscience pour des motifs religieux et tend à faire diminuer le danger de persécution auquel le demandeur est susceptible d'être exposé-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2 (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 102).

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