Canada ( Commission canadienne des droits de la personne ) c. Canada 3000 Airlines Ltd.
T-795-99
juge Sharlow
10-5-99
10 p.
Pratique-Demande de suspension de l'instance devant le Tribunal des droits de la personne en attendant l'audition de la demande de contrôle judiciaire de la décision refusant à la Commission canadienne des droits de la personne le droit de se fonder sur un document au motif que ce document n'avait pas été divulgué au préalable-La demande de suspension d'instance constitue la seule question en cause dans la présente affaire-Demande rejetée-Aucune question sérieuse à juger-Aucune circonstance spéciale justifiant le contrôle judiciaire de la décision interlocutoire: Szczecka c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1993), 116 D.L.R. (4th) 333 (C.A.F.)-Désaccord assez clair sur une question de procédure qui est de la compétence du Tribunal-Une erreur du Tribunal dans une décision interlocutoire au sujet de l'utilisation en contre-interrogatoire d'un document qui n'a pas été divulgué à l'avance n'entraînera pas la nullité de la suite des procédures-La Cour ne voit pas quel serait le préjudice irréparable si la suspension n'était pas accordée-Il est clair que la prépondérance des inconvénients dicte le refus d'une suspension d'instance.