Canada c. Crosson
T-2406-90 / T-2407-90 / T-2408-90 / T-2409-90 / T-2410-90 / T-2411-90 / T-2412-90
juge Evans
16-2-99
3 p.
Les Règles de la Cour fédérale (1998) ne permettent pas de déposer une motion de non-lieu-Comme l'ancienne règle permettant le dépôt d'une telle motion a été abrogée et remplacée par les Règles présentement en vigueur, les Règles ne présentent aucune «lacune» devant être comblée au moyen de la règle 4-De plus, lorsqu'une partie lit, pour qu'il fasse partie de la preuve, l'interrogatoire préalable du témoin d'une partie opposée, toute déclaration qui lui est favorable contenue dans cet interrogatoire constitue un élément de preuve du dossier, mais cet élément de preuve doit être apprécié compte tenu de l'ensemble de la preuve-Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 4.