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Paracha c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-5446-98

juge Pelletier

23-8-99

4 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision d'un agent des visas concernant l'application du Règlement sur l'immigration de 1978-Le demandeur est un ingénieur civil qui souhaite immigrer au Canada-Selon l'agent des visas, pour obtenir des crédits au titre de l'expérience, le demandeur doit avoir rempli toutes les fonctions décrites sous la rubrique Ingénieur civil dans la Classification nationale des professions (CNP)-L'agent des visas a conclu que le demandeur n'avait pas accompli certaines des fonctions énumérées dans la CNP, et il a donc refusé de lui attribuer des points au titre de l'expérience-L'art. 11(1) du Règlement prévoit qu'aucun visa ne peut être délivré à une personne qui n'a obtenu aucun point sous le facteur 3, Expérience-La CNP n'est pas un simple guide pour les agents des visas, mais une directive qu'il faut obligatoirement suivre pour l'évaluation des demandeurs de visa-Un agent des visas ne peut ajouter aux exigences de la CNP à partir de sa vision du marché du travail-Il est tenu d'appliquer la CNP selon ce qu'elle prescrit-Les mots «une partie ou l'ensemble» utilisés dans la CNP signifient que les ingénieurs civils accompliront plus qu'une des fonctions énumérées, et que certains pourront toutes les accomplir-Cela ne signifie pas que tous les ingénieurs civils accomplissent toutes les fonctions, ce qui est l'interprétation que l'agent des visas semble avoir donnée à ces mots-L'agent des visas n'a pas tenu compte de l'expérience de travail du demandeur chez Erum Developers, parce que cet emploi avait duré moins d'un an-L'agent des visas a commis une erreur en excluant cette expérience même en tenant compte de son interprétation de la durée de service exigée-Demande accueillie-Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, art. 11(1) (mod. par DORS/93-44, art. 8), Annexe I.

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