Boutilier c. Canada ( Commissaire aux services correctionnels )
T-1970-98
juge Dubé
21-10-98
8 p.
Demande en vue d'obtenir une injonction interlocutoire afin d'empêcher les défendeurs de mettre en service un appareil à balayage d'empreintes palmaires (système informatisé d'identification, de comptabilité et d'inventaire) à l'établissement de Joyceville-Il remplace maintenant un système manuel de comptabilité sur fiches utilisé jusqu'à cette date-Le système vise à améliorer le contrôle et la vérification de la gestion de la cantine des détenus, laquelle est financée par la caisse de bienfaisance des détenus, et à réduire la fraude et la coercition relatives aux biens et à l'argent que détient la cantine-Pour actionner le système, le détenu doit poser sa main sur une plaquette métallique à balayage pendant un court laps de temps-Les détenus éprouvent des inquiétudes relativement à la transmission de maladies infectieuses et, notamment, de l'hépatite C-Flacon pulvérisateur de désinfectant et chiffons d'essuyage fournis pour nettoyer l'appareil à balayage avant d'en faire usage-Les demandeurs prétendent que la mise en service de l'appareil porte atteinte à leurs droits à la vie et à la sécurité de la personne prévus à l'art. 7 de Charte-L'argument invoquant l'intrusion dans la vie privée et la fouille abusive en vertu de l'art. 8 de la Charte n'est pas fondé, étant donné qu'un tel système d'identification informatisé constitue tout simplement une des nombreuses méthodes modernes de gestion plus efficiente des établissements carcéraux-Demande rejetée-Plusieurs décisions montrent que les attentes raisonnables en matière de vie privée d'une personne seront forcément limitées dans un milieu carcéral-Trois critères doivent être appliqués pour déterminer si une injonction interlocutoire doit être prononcée: il existe une question sérieuse à juger; le demandeur subira un préjudice irréparable; et il y a la prépondérance des inconvénients-En l'espèce, la mise en service de l'appareil à balayage d'empreintes palmaires ne peut vraisemblablement occasionner aucun préjudice irréparable-Le risque de contamination est très faible et peut être évité en utilisant le désinfectant à base de peroxyde-Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 7, 8.