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Ali c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-613-97

juge Rothstein

2-11-98

6 p.

Demande de résidence permanente refusée à cause de motifs raisonnables de penser que le demandeur pratiquerait la polygamie au Canada, un acte criminel visé à l'art. 293(1) du Code criminel-Le demandeur, un ressortissant palestinien résidant au Koweit, a contracté deux mariages-Les deux mariages sont valides au Koweit-Le demandeur et sa première épouse ont fait une demande de résidence permanente au Canada pour eux-mêmes et pour trois enfants du premier mariage et deux du second-La seconde épouse a fait une demande de résidence permanente le même jour-Le demandeur fait valoir 1) l'inapplicabilité du second mariage au Canada; 2) l'absence de preuve de mesures actives prises en vue de pratiquer la polygamie, en l'absence desquelles il ne pourrait y avoir infraction à l'art. 293 du Code criminel-Demande rejetée-1) L'arrêt Tse c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, [1983] 2 C.F. 308 (C.A.), a conclu que les mariages polygames valides dans le pays oú ils ont été contractés et oú les parties étaient domiciliées seraient reconnus valides par les tribunaux canadiens-Savoir si un second mariage polygame est reconnu pour certaines fins (réparations en matière matrimoniale, légitimité des enfants, pension alimentaire) et non pour d'autres est une question non pertinente-La seule question dont était saisi l'agent d'immigration était de savoir s'il y avait des motifs raisonnables de penser que le demandeur aurait plus d'une femme au Canada-2) Ni le demandeur ni ses deux épouses n'ont prétendu qu'ils ne désiraient pas continuer la même relation familiale qu'ils avaient au Koweit-Aucune preuve d'une intention de divorcer-Ils avaient tous l'intention de s'installer à Halifax, mais, lorsque la question de la polygamie a fait surface, la seconde épouse a offert de vivre au Québec-Le demandeur allègue que des «mesures positives» exigent une intention du demandeur de cohabiter avec les deux femmes-La polygamie ne dépend pas de l'endroit oú résident les époux ou de la question de savoir s'il y a cohabitation dans les deux mariages au même endroit-À sa face même, la pratique de la polygamie consiste à avoir plus d'une conjointe à la fois-Le demandeur a deux épouses-Les trois veulent vivre au Canada et en ont fait la demande en même temps-Aucune autre mesure positive n'est requise-Il n'y a aucune erreur dans la décision qu'il y avait des motifs raisonnables de penser que le demandeur, en s'installant au Canada avec ses deux épouses, y pratiquerait la polygamie, en contravention de l'art. 293(1) du Code criminel-Demande de contrôle judiciaire rejetée-Question certifiée: vu que les demandeurs ont présenté leur demande séparément mais en même temps, et qu'ils allaient vivre au Canada, la seconde épouse dans une province distincte, la simple existence de mariages polygames et légitimes du demandeur avec deux épouses différentes constitue-t-elle un motif raisonnable de penser que les parties pratiqueraient la polygamie au Canada au sens de l'art. 293, ou le mari et/ou l'une l'autre des deux épouses doivent-ils, une fois au Canada, prendre des mesures positives reconnaissant le mariage en cause, ou pouvant y être reliées, avant que l'infraction de polygamie puisse être établie?-Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 293(1).

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