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Cudd Pressure Control Inc. c. Canada

A-369-95

juges Robertson, McDonald, J.C.A.

19-10-98

22 p.

Appel de la décision par laquelle un juge de la C.C.I. avait conclu que l'appelante ne pouvait pas déduire un «loyer» théorique de 2 516 690 $ dans le calcul du bénéfice industriel et commercial net imputable à son établissement stable au Canada, comme l'exige la Convention relative à l'impôt entre le Canada et les États-Unis (la Convention de 1942) pour l'année d'imposition qui a pris fin le 30 juin 1985-Le juge de la C.C.I. a conclu que l'appelante pouvait uniquement demander à l'égard de l'utilisation de foreuses sous pression (appareil hydraulique utilisé pour enlever des tubes de revêtement ou du matériel similaire d'un puits de pétrole ou de gaz, ou pour les y insérer) une déduction pour amortissement sur le revenu de son établissement stable, compte tenu de l'art. 4b) de la Loi sur l'interprétation des conventions en matière d'impôts sur le revenu, parce que pareille dépense était admise en vertu du droit interne du Canada, soit la Loi de l'impôt sur le revenu-Le juge de la C.C.I. avait ajouté que l'art. 4b) était destiné à assurer que les établissements stables dont les bénéfices sont imposés en vertu de la Convention de 1942 ne puissent pas déduire des montants que les contribuables canadiens ne peuvent pas déduire dans le calcul de leur revenu d'entreprise-Appel rejeté-Juge Robertson, J.C.A.: Le juge de la C.C.I. a minutieusement examiné les circonstances factuelles et juridiques dans lesquelles l'appelante avait fourni les foreuses à Mobil; il est de droit constant qu'une cour d'appel ne peut pas substituer ses propres conclusions sur des questions de fait à celles du juge des faits si aucune erreur claire n'a été commise au vu du dossier-À supposer, sans toutefois se prononcer sur la question, que les montants théoriques puissent être déduits dans le calcul des bénéfices imputables à un établissement stable aux fins de l'impôt canadien conformément à la Convention de 1942, le juge de la C.C.I. n'a pas commis d'erreur susceptible de révision en refusant de permettre à l'appelante de déduire un montant à l'égard du loyer théorique compte tenu des circonstances de l'espèce-Rien ne permettait de modifier la conclusion de fait tirée par le juge, à savoir que l'établissement stable de l'appelante, traité comme une entreprise indépendante, aurait loué les foreuses du siège social-Il n'était pas nécessaire de déterminer si les dépenses théoriques étaient déductibles en droit compte tenu des conclusions de fait tirées par le juge de la C.C.I.-Juge McDonald, J.C.A.: Il s'agissait de savoir si une société constituée en dehors du Canada, mais exerçant ses activités au Canada, peut déduire un montant à l'égard d'un loyer théorique conformément à la Convention de 1942 lorsqu'une déduction correspondante n'est pas admise en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu à l'égard d'une compagnie canadienne exerçant les mêmes activités ou des activités analogues au Canada-L'appelante fournissait des services techniques à l'industrie pétrolière, principalement au moyen de la livraison de matériel et de services sur place de contrôle des puits -L'appelante et Mobil Oil Canada Ltd. (Mobil) avaient conclu une entente orale selon laquelle l'appelante devait fournir des services de forage sous pression moyennant le versement d'une somme quotidienne de 15000 $US à l'égard d'un puits d'exploration au large des côtes de la Nouvelle-Écosse, oú il y avait eu une éruption souterraine-L'appelante avait envoyé depuis les États-Unis deux foreuses sous pression d'une puissance de traction de 600 000 et de 150 000 livres respectivement qui lui appartenaient (l'appareil 600 et l'appareil 150) ainsi que du matériel loué de tiers-La déduction du loyer théorique demandé par le siège social se rapportait au prix de location quotidien mentionné aux clients pour la fourniture en attente sans opérateur de chaque appareil, soit 4 800 $US par jour pour l'appareil 600 et 2 400 $US par jour pour l'appareil 150, montants qui avaient été rajustés à 5 000 $US et à 1 700 $US par jour compte tenu de l'utilisation du matériel, du danger que la situation présentait et de la nature urgente des travaux-Opinion incidente: dans un cas approprié, une société constituée en dehors du Canada peut déduire un loyer théorique dans le calcul de ses bénéfices industriels et commerciaux imputables à son établissement stable au Canada, et ce, même si une personne résidant au Canada ne bénéficie pas de pareille déduction-Toutefois, compte tenu des faits de l'espèce, il n'était pas approprié de déduire un loyer théorique étant donné que le montant du loyer théorique n'avait jamais été inclus dans le revenu du siège social de l'appelante-Si l'on admettait la déduction dans ce cas-ci, l'appelante éviterait d'être imposée sur le montant du loyer tant au Canada qu'aux États-Unis-En outre, les faits n'établissaient pas que dans le cours normal des activités, les foreuses auraient été louées à l'établissement stable de l'appelante au Canada-On aurait probablement communiqué directement avec le siège social pour lui confier directement ce contrat puisqu'il était le seul à posséder du matériel de ce genre pendant la période pertinente-Les principes fondamentaux qui s'appliquent sont énoncés aux art. 31 et 32 de la Convention de Vienne sur le droit des traités-L'art. 3(2) du Modèle de convention fiscale concernant le revenu et la fortune (Convention de l'OCDE) ainsi que les art. 31 et 32 de la Convention de Vienne établissent que les définitions du droit fiscal interne s'appliquent à tout terme qui n'est pas défini dans un traité bilatéral en matière d'impôt sauf si le contexte exige une interprétation différente-Étant donné que le libellé de l'art. III(I) de la Convention de 1942 autorise la déduction de dépenses théoriques, il n'est pas essentiel de se reporter aux principes qui s'appliquent au Canada en matière de droit fiscal-Par conséquent, l'art. III énonce la règle selon laquelle un établissement stable doit être considéré comme une entité distincte aux fins de l'impôt sur le revenu-Il autorise également la déduction de dépenses, qui peuvent également être fictives, raisonnablement imputables à l'établissement stable-La déduction d'un loyer théorique peut donc être admise puisque, si l'établissement stable formait une entreprise indépendante, il devrait louer ou acheter le matériel en question-Le fait que les entreprises canadiennes ne peuvent pas se prévaloir d'une déduction similaire n'est pas pertinent puisque les dispositions de la Convention de 1942 s'appliquent-Le Canada est membre de l'OCDE, qui a adopté, en 1977, la Convention de l'OCDE-Le critère proposé dans le Commentaire de la Convention consiste à savoir si le transfert interne de biens ou de services entre la société étrangère et son établissement stable au Canada est du même genre que l'opération dans laquelle la compagnie, dans le cours normal de ses activités, aurait exigé d'une tierce personne un prix incluant un bénéfice approprié-Selon une autre approche, il convient de se demander qui assume le risque inhérent à la propriété: le siège social ou l'établissement stable-L'examen de la preuve montre que selon un critère ou l'autre, la déduction ne serait pas admise eu égard aux circonstances de l'espèce-L'appel devrait également être rejeté pour le motif que la Convention de 1942 vise à éviter la double imposition et à empêcher l'évasion fiscale-Étant donné que le montant du loyer théorique n'a jamais été inclus à titre de revenu dans les dossiers du siège social, l'établissement stable ne peut pas bénéficier de son côté d'une déduction à l'égard du loyer-Si pareille déduction était admise, le contribuable se soustrairait à l'impôt sur le revenu de location imputé à la société mère-Le montant doit être inclus à titre de revenu dans la déclaration de la société mère-L'argument selon lequel il serait contraire au but de la Convention de 1942 de permettre à l'établissement stable au Canada d'une société étrangère de déduire des dépenses théoriques étant donné que l'établissement stable bénéficierait d'un traitement de faveur par rapport aux concurrents canadiens exerçant des activités dans la même industrie ne peut pas servir de fondement juridique pour justifier le rejet de ce genre de déduction-Si le libellé de la Convention de 1942 autorise la déduction d'une dépense, il faudrait se conformer au libellé-Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e supp.), ch. 1-Convention et protocole entre le Canada et les États-Unis d'Amérique en vue d'éviter la double imposition et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, qui constitue l'Annexe de la Loi de 1943 sur la convention relative à l'impôt entre le Canada et les États-Unis d'Amérique, S.C. 1943-44, ch. 21, art. III(I)-Loi sur l'interprétation des conventions fiscales, L.R.C. (1985), ch. I-4, art. 4b)-Convention de Vienne sur le droit des traités, 23 mai 1969 [1980] R.T. Can. no 37, art. 31, 32-Modèle de convention fiscale concernant le revenu et la fortune (Convention de l'OCDE) de 1977.

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