Bayer AG c. Apotex Inc.
T-35-96 / T-591-96
juge Gibson
3-11-98
37 p.
Avis de requête visant à interdire au ministre de la Santé nationale et du Bien-être social de délivrer un avis de conformité à l'intimée Apotex Inc. relativement au médicament chlorhydrate de ciprofloxacine jusqu'à l'expiration des brevets canadiens nos 1,218,067 (brevet 067) et 1,322,334 (brevet 334)-L'avis de motion a été déposé le 8 janvier 1996 en réponse à un avis d'allégation d'invalidité des brevets, envoyé par Apotex le 24 novembre 1995-Bayer Allemagne est le propriétaire des brevets 067 et 334-Bayer Canada est porteur d'une licence accordée par Bayer Allemagne à l'égard des deux brevets, elle vend au Canada la ciprofloxacine comme médicament en vertu d'avis de conformité octroyés par le ministre-Apotex est une «société qui fabrique des médicaments génériques» qui sollicite du ministre un avis de conformité lui permettant de commercialiser la ciprofloxacine-La ciprofloxacine est utilisée comme antibiotique-Bayer Allemagne a déposé dans un certain nombre de pays «deux familles de brevets»-Les deux brevets canadiens font suite à une demande de la catégorie de la «famille II», dont la date de dépôt réelle au Canada est le 13 août 1982-Le «fardeau de persuasion» initial incombe à Bayer, qui doit prouver que Bayer Allemagne avait le droit de se faire octroyer les brevets canadiens et que les brevets ne sont pas invalides-Bayer a le droit de se fonder sur la présomption de validité de l'art. 47 de la Loi sur les brevets-Apotex a présenté suffisamment d'éléments de preuve de l'existence d'un fait ou d'une question pour satisfaire aux critères préliminaires au sujet de cette question-La «charge initiale de la preuve» est rétablie et incombe à Bayer-L'art. 55(1) de la Loi dispose qu'un brevet est nul si une allégation importante de la pétition du demandeur n'est pas conforme à la vérité-Aucune allégation de la pétition qui a mené à la délivrance des brevets canadiens ne fait mention de la demande de brevet allemand, de la demande de brevet et du brevet chilien ainsi que de la demande de brevet et du brevet espagnol-L'omission d'alléguer n'est pas une allégation explicite-Les brevets canadiens ne sont pas nuls du fait de l'existence, dans la pétition ayant donné lieu à leur délivrance, d'une allégation importante non conforme à la vérité-Aucune fraude à l'endroit du Bureau des brevets n'a été prouvée-Les avis d'allégation qui ont donné lieu aux présentes demandes sont les quatrième et cinquième que présente Apotex à l'égard de la ciprofloxacine-Le cinquième avis d'allégation envoyé à Bayer par Apotex n'est pas distinct du quatrième-Il constitue un abus de procédure, non pas devant la présente Cour, étant donné qu'il ne s'agit pas d'un document lié à une instance devant elle, si ce n'est à titre d'élément de preuve, mais plutôt d'un abus du régime réglementaire établi par le Règlement-Vers le 8 septembre 1998, l'avocat de Bayer a déposé en réponse dans le dossier no T-591-96 un mémoire des faits et du droit comptant quelque 146 paragraphes et énumérant quelque 43 nouvelles sources, dont un nombre important de sources américaines-La Règle 1608 n'autorise pas le dépôt d'arguments juridiques additionnels, mais a plutôt pour objet d'autoriser une partie à déposer d'autres éléments de preuve factuels pour répondre aux arguments de l'intimée-Le mémoire déposé en réponse pour le compte de Bayer renferme des arguments juridiques additionnels très détaillés-Il n'existe aucune raison pour accorder moins de poids au témoignage d'expert présenté par les parties-La demande qui a donné lieu aux brevets canadiens a été déposée le 13 août 1982-Bayer a déposé sa demande au Chili pour un brevet de la «famille I» le 12 août 1981-Le brevet chilien a été «concédé» ou «délivré» avant le dépôt de la demande au Canada-La concession ou la «délivrance» du brevet chilien le 16 mars ou le 27 mai 1982 constituait-elle la délivrance de ce brevet au sens de l'art. 28(2)a) et b) de la Loi-Avant de pouvoir dire qu'un brevet a été délivré au sens de l'art. 28(2) de la Loi, les conditions suivantes doivent être remplies: le public doit avoir été avisé de l'octroi du brevet, il doit être en mesure d'examiner le mémoire descriptif du brevet et de le reproduire, la demande doit être rendue à une étape de son cheminement oú le propriétaire est en mesure de faire valoir ses droits à l'égard de l'invention-La preuve n'établit pas que le brevet chilien a été «délivré» avant le dépôt au Canada de la demande qui a donné lieu aux brevets canadiens-La notion de délivrance est entièrement compatible avec le degré de publicité invoqué pour le compte de Bayer-Le brevet chilien n'avait pas été «délivré», au sens de l'art. 28(2) de la Loi, au moment du dépôt de la demande qui a donné lieu aux brevets canadiens-L'«empêchement en raison d'un brevet étranger» prévu par l'art. 28(2) de la Loi n'a pas pour effet de priver Bayer de son droit d'obtenir les brevets canadiens-Les art. 28(2) et 29(1) doivent être rapprochés de manière à ce que les mentions relatives au «dépôt» d'une demande au Canada à l'art. 28(2) ne visent pas simplement le dépôt réel, mais toute date oú prend effet le dépôt ou date prioritaire à laquelle a droit le requérant en vertu de l'art. 29(1)-L'empêchement en raison d'un brevet étranger prévu à l'art. 28(2) ne s'applique pas au dépôt, par Bayer, de la demande qui a donné lieu aux brevets canadiens-Le brevet chilien ne renferme aucune revendication analogue à celles du brevet canadien 334-Il ne vise pas la même invention que celle qui est revendiquée dans l'un ou l'autre des brevets canadiens-Requête accueillie-Loi sur les brevets, S.R.C. 1970, ch. P-4, art. 28, 29, 47, 55-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 1608.