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Therm-O-Comfort Ltd. c. Canada

T-1361-94

juge Tremblay-Lamer

31-7-98

22 p.

Appel d'une décision du Tribunal canadien du commerce extérieur-La demanderesse fabrique le Fibramulch, un isolant cellulosique, en déchiquetant du papier journal et en lui ajoutant de la teinture verte-Le produit favorise la croissance du gazon-Une fois vendu, il est additionné de semence de gazon et d'un agent mouillant et il est utilisé à la place du gazon en plaques sur les pentes et dans les autres endroits oú il est difficile de mélanger la semence et l'engrais au sol avec la machinerie agricole habituelle-Le ministre du Revenu national a établi une cotisation pour la demanderesse à l'égard de la taxe impayée relativement aux ventes de Fibramulch-Aux termes de l'art. 51(1), sont exemptées de la taxe les marchandises vendues ou importées mentionnées à l'annexe III-1) Le Fibramulch est-il admissible à l'exemption de la taxe comme engrais, produit pour la lutte contre les parasites ou tourbe?-(i) Le mot «engrais» n'est pas défini dans la Loi sur la taxe d'accise, mais dans la Loi sur les engrais il est défini comme toute substance ou mélange contenant de l'azote, du phosphore, du potassium vendu comme élément nutritif des plantes ou représenté comme tel-Le Fibramulch renferme de faibles quantités de ces éléments nutritifs-Il ne peut être considéré comme un engrais parce qu'il ne renferme que des éléments nutritifs résiduels-L'engrais est destiné à nourrir les plantes-Si aucune quantité minimum n'est nécessaire, n'importe quelle matière végétale, la paille et le bran de scie seraient des engrais-Tous les engrais doivent satisfaire aux exigences d'étiquetage prévues par le Règlement sur les engrais-Les étiquettes de Fibramulch ne respectent pas ces exigences-Il n'est pas fabriqué et vendu à titre d'engrais ou représenté comme tel-Il ne satisfait pas à la seconde partie de la définition d'engrais-(ii) La demanderesse soutient que le Fibramulch est un produit pour la lutte contre les parasites parce qu'il masque les semences de gazon aux oiseaux et empêche la croissance des mauvaises herbes-Ce n'est pas un produit pour la lutte contre les parasites car il n'a jamais été destiné à cet usage-Le fait qu'accessoirement, il masque ou camoufle les semences aux oiseaux ne suffit pas pour qu'il soit admissible à titre de préparation pour la lutte contre les parasites-L'art. 19 exige que la préparation soit utilisée dans l'agriculture ou l'horticulture-Il n'est pas établi que le Fibramulch soit utilisé à ces fins-L'horticulture est définie comme étant la culture de jardins, notamment la culture de fleurs, de fruits et de légumes-Faire pousser du gazon sur des pentes et au bord de la route n'est pas de l'horticulture-Bien qu'ils puissent être nuisibles à l'occasion, dans l'agriculture, les oiseaux ne sont pas des parasites-(iii) Le Fibramulch ne correspond pas à la définition de la tourbe énoncée dans les dictionnaires ou par les évaluateurs d'engrais-Il ne contient pas de matière végétale et n'est pas interchangeable avec la tourbe-Il n'est pas admissible à titre de tourbe-2) La propriété de l'isolant cellulosique a-t-elle été transmise aux acheteurs après le 1er juillet 1985, de sorte que ces derniers étaient assujettis à la taxe?-En vertu de l'art. 50(1)a)(i), la taxe de vente imposée sur le prix des marchandises fabriquées au Canada est payable par le fabricant uniquement au moment oú les marchandises sont livrées à l'acheteur ou au moment oú la propriété des marchandises est transmise, suivant le premier des événements à se produire-La taxe de vente sur l'isolant est entrée en vigueur le 1er juillet 1985-La livraison aux clients est survenue après cette date-La Loi sur la vente d'objets de l'Ontario régit le transfert de la propriété d'objets qui sont assujettis à un contrat de vente-Le contrat de vente des sacs d'isolant vise des objets incertains-L'art. 17 prévoit que la propriété des objets ne peut être transférée à l'acheteur que lorsque les objets à livrer sont devenus certains par suite de l'accomplissement d'un acte quelconque-Les objets deviennent certains lorsqu'ils peuvent être identifiés d'une façon plus précise après la conclusion du contrat-La Loi sur la vente d'objets laisse par ailleurs les intéressés déterminer le moment précis auquel ils veulent que la propriété d'objets déterminés ou certains soit transférée-La demanderesse mettait les sacs d'isolant dans des remorques dès que le produit était fabriqué-Une feuille de contrôle indiquant le nombre de sacs était apposée sur la remorque-Une fois que le client passait une commande, le numéro de la facture était inscrit sur cette feuille-Le contenu d'une remorque pouvait être attribué entièrement à un client ou à plus d'un client-Les factures indiquaient que tous les matériaux et l'équipement demeurent la propriété de Therm-O-Confort Co. Ltd. jusqu'à ce qu'ils soient payés intégralement-Le président de Therm-O-Comfort a reconnu que la facture représentait le contrat entre les parties et qu'il était au courant de la clause en question-Le libellé du contrat établit la date à laquelle la propriété a été transmise-Les factures en question n'avaient toujours pas été payées le 1er juillet 1987-Les marchandises sont assujetties à la taxe de vente-Appel rejeté-Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15, art. 50(1) (mod. par L.R.C. (1985), (2e suppl.), ch. 42, art. 4), 51(1), ann. III, partie IV, art. 9, 18, 19-Loi sur les engrais, L.R.C. (1985), ch. F10, art. 2 «engrais»-Règlement sur les engrais, C.R.C., ch. 666, art. 16 (mod. par DORS/85-558, art. 8; 91-441, art. 3)-Loi sur la vente d'objets, L.R.O. 1990, ch. S.1, art. 17, 18, 19.

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