Olmstead c. Canada ( Procureur général )
T-126-98
protonotaire Hargrave
10-9-98
15 p.
Une partie considérable de la défense au motif qu'elle ne révèle aucune défense valable, que certains paragraphes relèvent de la chose jugée en raison de leur identité avec des arguments que la Cour a déjà eu l'occasion de rejeter-Le demandeur a été obligé de prendre sa retraite en 1995, à l'âge de 56 ans, et de quitter les Forces canadiennes-En 1994 il déposa une plainte auprès de la Commission canadienne des droits de la personne (CCDP), se disant la cible d'une discrimination en raison de son âge, et ce contrairement à l'art. 7 de la Charte-Sa plainte est restée en suspens en attendant l'issue de l'affaire Martin-Dans l'affaire Martin c. Canada (Ministère de la Défense nationale) (1992), 17 C.H.R.R. D/435; conf. par le jugement Canada (Procureur général) c. Martin, [1994] 2 C.F. 524 (1re inst.); conf. par (1997), 146 D.L.R. (4th) 380 (C.A.F.), le Tribunal canadien des droits de la personne a considéré que la limite d'âge constituait une pratique discriminatoire et non pas une exigence professionnelle justifiée-Dans l'intervalle, les Ordonnances et Règlements royaux (ORR) ont été modifiés en 1992 par l'ajout de l'art. 15.17(10) aux termes duquel l'article des ORR constituait effectivement un règlement au sens de l'art. 15b) de la Loi sur les droits de la personne-L'art. 15b) dispose notamment qu'il n'y a pas pratique discriminatoire s'il est mis fin à l'emploi d'une personne parce que celle-ci a atteint la limite d'âge prévue dans un règlement adopté par le gouverneur en conseil pour l'application de l'article en question-Le demandeur fait appel d'une décision de la CCDP rejetant sa plainte au motif que, au regard des ORR, il avait été régulièrement mis fin à son emploi par la modification introduite, qui versait la fin d'emploi pour cause de limite d'âge dans le champ d'application de l'art. 15b) de la Loi sur les droits de la personne-Le demandeur prétend que l'art. 15b) est contraire à l'art. 15 de la Charte-Pour obtenir la radiation d'un acte de procédure, le demandeur doit démontrer, sans le moindre doute, que les arguments qui lui sont opposés ne sauraient être retenus-Un argument qui est superfétatoire mais qui n'entraîne aucun préjudice ne doit pas être radié-Le par. 6, oú l'on fait valoir que l'application des ORR n'a entraîné aucune violation des droits et libertés garantis au demandeur par la Charte, est radié car il n'est pas simplement superfétatoire-Le par. 15, qui s'attache à comparer les limites d'âge dans d'autres forces armées occidentales, et le par. 16, dans lequel le demandeur affirme que les membres des Forces armées ont la possibilité de prendre leur retraite plus jeunes et en toute sécurité financière, sont radiés car ils ne révèlent aucune défense raisonnable, retarderont l'instruction de l'action et constituent un abus de procédure-En matière d'irrecevabilité pour identité des questions en litige, le critère a été exposé dans l'arrêt Carl Zeiss Stiftung v. Rayner & Keeler Ltd. (no 2), [1967] 1 A.C. 853 (H.L.)-La définition a été sanctionnée par l'arrêt Angle c. M.R.N., [1975] 2 R.C.S. 248, avec la condition supplémentaire que la fin de recevoir doit être fondée sur une question qui est fondamentale à la décision à laquelle on est parvenu dans l'affaire antérieure-L'arrêt Martin a réglé la question de savoir si la disposition touchant le départ obligatoire à la retraite relève effectivement de l'art. 15a) de la Loi sur les droits de la personne, en tant qu'exigence professionnelle justifiée-Le fait que certaines questions soulevées en l'espèce aient été tranchées dans l'affaire Martin est en l'occurrence non pertinent car, même si ces questions concernent elles aussi l'art. 15b), elles ne constituent pas un élément essentiel ou fondement juridique de la décision intervenue dans l'affaire Martin-Il est peu probable que les parties à la présente action soient l'une et l'autre ayants droit des parties engagées dans l'affaire Martin-Le litige ne peut pas être tranché directement sous forme de point de droit si les parties ne parviennent pas à produire un exposé conjoint des faits ou, tout au moins, à rapprocher leurs points de vue concernant les conclusions que la Cour devrait tirer, sur le plan des faits, des arguments présentés de part et d'autre-Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6, art. 15-Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada (1982), ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 7.