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Hoffmann-La Roche Ltée c. Canada ( Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social )

A-286-98 / A-287-98

juge Strayer, J.C.A.

13-1-99

7 p.

Appels du rejet par le juge Hugessen des demandes d'interdiction des appelantes, d'un bref de certiorari visant à empêcher ou à annuler la délivrance des avis de conformité (AC) touchant les compositions de naproxen, pour cause d'irrecevabilité du fait de la chose jugée, au motif que, dans une procédure à laquelle participaient les mêmes parties, le juge en chef adjoint avait refusé de confirmer que le délai prescrit à l'art. 7 du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) devait perdurer jusqu'au rejet de tous les appels ou jusqu'à l'expiration de tous les délais d'appel-En vertu de l'art. 7(4), l'interdiction faite au ministre de délivrer un AC que prévoit automatiquement l'art. 7(1) lorsqu'une demande d'interdiction est déposée peut cesser de s'appliquer si la demande est rejetée par le tribunal, de facon définitive-Les appelantes font valoir que le juge Hugessen aurait dû interdire au ministre de délivrer des AC jusqu'à ce que tous les appels aient été épuisés-Le juge Hugessen a estimé que le juge en chef adjoint avait en fait déjà refusé la mesure de redressement sollicitée-Comme cette question a été soumise par erreur au juge en chef adjoint, sa décision n'a pas force de chose jugée-Dans l'interprétation des termes «rejetée par un tribunal, de façon définitive» de l'art. 7(4), il faut tenir compte de toute la phrase-Le «tribunal» dont il est fait mention est défini comme étant la Cour fédérale du Canada ou tout autre cour supérieure compétente-Dans la mesure oú l'instance se déroule devant la Section de première instance de la Cour fédérale, l'expression «rejetée par le tribunal» s'entend de «rejetée par la Section de première instance de la Cour fédérale»-Cette interprétation semble davantage cohérente au regard de la définition du terme «tribunal» qui englobe les cours provinciales supérieures compétentes, c'est-à-dire vraisemblablement seuls les tribunaux qui ont compétence exclusive en matière d'interdiction-Si le terme «tribunal» comprenait les deux sections de la Cour fédérale, cela voudrait dire qu'une affaire entendue en premier lieu par la Section de première instance est «rejetée, de façon définitive» lorsque la Cour d'appel a rendu jugement ou que le délai d'appel est expiré-Cette conclusion tient compte de la nature sommaire des procédures établies par le Règlement et du fait que la délivrance d'un AC ne détermine aucunement, de façon définitive, les droits du titulaire d'un brevet-Une distinction peut être faite d'avec les arrêts R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30; Leblanc et al. c. Curbera, [1983] 2 R.C.S. 28 (quant au sens du mot «définitif»)-Il n'y a donc plus aucune raison d'accorder une interdiction ni de déclarer l'invalidité d'un AC au motif qu'il contrevient aux délais visés à l'art. 7(1), ces sursis ayant pris fin-Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133, art. 7.

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