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Shane c. Canada

T-1678-96

juge Wetston

5-11-98

8 p.

Déclaration modifiée qui ne révélerait aucune cause d'action valable, ou serait scandaleuse, frivole ou vexatoire-Demandeur sollicitant un jugement déclaratoire portant que le défaut du gouvernement du Canada d'édicter des dispositions législatives visant à empêcher les citoyens ou les sociétés privées de demander ou d'utiliser le numéro d'assurance sociale (NAS) d'autres citoyens pour quelque raison que ce soit, sauf en qualité de mandataire autorisé du gouvernement, équivaut à la prise de mesures législatives permettant pareille activité et peut donc être contesté parce que contraire à la Charte des droits et libertés-Une déclaration ne peut être radiée que s'il est évident et manifeste qu'elle ne révèle aucune cause d'action valable: Règles de la Cour fédérale (1998), règle 221(1)a)-La question fondamentale à trancher était celle de savoir si le défaut de prendre des mesures législatives était suffisant pour fonder l'allégation de contravention à la Charte-L'arrêt Vriend c. Alberta, [1998] 1 R.C.S. 493 a statué que la notion de retenue judiciaire envers les choix du législateur ne devrait pas servir à soustraire certains types de décisions d'ordre législatif à tout examen fondé sur la Charte-En ce qui concerne la déclaration, le défaut du gouvernement du Canada d'inclure des protections semblables à celles proposées par le demandeur n'entre pas dans les situations visées par l'arrêt Vriend-Pour des raisons de politique, inconnues de la Cour, le gouvernement du Canada a décidé de ne pas prendre les mesures législatives alléguées par le demandeur-Le demandeur a convenu que, si l'arrêt Vriend ne s'appliquait pas, la déclaration devait être radiée-Il a convenu que la contestation en vertu de la Charte fondée sur l'arrêt Vriend était déterminante-Bien que la Cour suprême ait laissé ouverte la question d'une obligation positive qui pèserait sur le législateur en ce qui concerne certaines contestations en vertu de la Charte, l'arrêt Vriend ne s'appliquait pas dans le contexte des questions soulevées par la déclaration modifiée du demandeur-Le demandeur prétendait que la Charte s'appliquait aux actions des citoyens ou des sociétés privées en raison du défaut du gouvernement du Canada de légiférer en la matière-La défenderesse soutenait que les actions des tiers sont indépendantes de l'action gouvernementale, c.-à-d. que si les actions qui avaient entraîné un manquement aux art. 7 et 8 de la Charte étaient survenues, ce n'étaient pas des actions imputables au gouvernement, mais plutôt des actions accomplies par des tiers-La Charte ne s'applique pas aux actes d'un citoyen ou d'une société privée qui demande ou utilise censément les numéros d'assurance sociale d'autres citoyens autrement qu'en qualité de mandataire autorisé du gouvernement-Aucune cause d'action valable ne découlait des allégations contenues dans la déclaration modifiée-La Charte ne saurait s'appliquer de cette façon-Le demandeur n'avait pas la qualité requise-Il n'était pas directement touché par la loi et il n'avait pas un intérêt véritable quant à sa validité-Il prétendait que sa qualité pour agir lui venait du fait qu'il possédait un NAS et qu'il était citoyen canadien-La déclaration modifiée n'a pas démontré qu'il avait été directement touché ou qu'on lui avait refusé un service, ni en quoi il aurait subi un préjudice découlant de l'utilisation de son NAS-Son désir de ne pas impliquer de tiers en engageant une poursuite ne pouvait pas être accepté comme indiquant qu'il n'existait pas d'autres manières plus efficaces de saisir la Cour de cette question-Défaut de satisfaire à deux des trois critères à remplir pour introduire une demande au nom de l'intérêt public-Bien que le régime des NAS canadien puisse soulever des problèmes, l'action n'offrait à la Cour aucun fondement lui permettant d'autoriser que la demande suive son cours de façon que l'obligation de prendre des mesures législatives soit imposée au législateur fédéral-Demande accueillie-Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 221(1)a).

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