Kiss c. Canada ( Ministre des Transports )
T-972-98
juge Gibson
29-7-99
19 p.
Demande de contrôle judiciaire d'une décision que le demandeur est inapte pour l'obtention du certificat médical de catégorie 3 (par suite de séquelles d'un accident cardio-vasculaire) et qu'il n'était plus autorisé à exercer les avantages de sa licence de pilote privé-Le médecin-examinateur de l'aviation civile a déclaré le demandeur inapte-Cette conclusion a été transmise à la Commission de révision de la médecine aéronautique civile qui a déclaré que l'inaptitude du demandeur était de longue durée-Le Tribunal de l'aviation civile a examiné la décision du ministre et a recommandé de lui renvoyer l'affaire pour réexamen-Le ministre a transmis les données médicales fournies par le demandeur à l'Institut militaire et civil de médecine environnementale, pour évaluation et recommandation par la Commission centrale médicale de l'Institut-L'Institut est un organisme indépendant du ministre, vers qui ce dernier se tourne pour avoir un avis impartial dans des situations comme celle qui est devant la Cour-La Commission centrale médicale a recommandé que le demandeur soit considéré inapte en permanence à obtenir une licence de pilote-La documentation présentée à la Commission centrale médicale ne contenait pas les motifs de décision du Tribunal ni la transcription de l'audience devant le Tribunal-Le demandeur a été invité à présenter ses arguments au ministre avant qu'il ne prenne sa décision finale-La question est de savoir si le demandeur s'était vu nier son droit à la justice naturelle et à l'équité procédurale dans le processus adopté par le ministre pour décider, suite au jugement du Tribunal, de maintenir sa première décision de refuser le renouvellement du certificat médical-Subsidiairement, le processus suivi par le ministre donnait-il lieu à une crainte raisonnable de partialité de sa part?-Le fait que la décision en cause soit administrative et touche les privilèges ou biens d'une personne suffit pour entraîner l'application de l'obligation d'équité: Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1999), 174 D.L.R. (4th) 193 (C.S.C.)-Décision discrétionnaire-La norme est celle de la «décision raisonnable simpliciter»-La décision en l'espèce a été prise dans le cadre d'un régime législatif sans clause privative et au c_ur duquel se situe la protection de la sécurité du public-Aucun manquement à l'obligation d'équité en l'instance-Le demandeur a eu droit à un degré suffisant d'équité procédurale dans le processus qui a mené à la décision en cause-Il n'y a eu aucun manquement à l'équité procédurale du fait que le ministre n'a pas avisé le demandeur qu'il recherchait l'avis de la Commission centrale médicale et que le demandeur n'a pu faire d'observations à celle-ci-C'était au ministre à prendre la décision, sur la base des conseils qu'il recevait-Ces conseils ont été transmis au demandeur, et ce dernier a eu une possibilité raisonnable d'y répondre-Il n'y avait aucun fondement à une crainte raisonnable de partialité de la part du ministre-La loi prévoit que c'est le ministre qui doit prendre la décision et, suite à son renvoi, il était le seul qui avait le droit et l'obligation de décider-Le ministre a été prudent en demandant un nouvel examen à l'organisme qualifié, qui n'avait eu aucun renseignement et qui n'avait joué aucun rôle relativement au processus d'examen du renouvellement du certificat médical du demandeur.