Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration ) c. Lau
T-1207-98
protonotaire adjoint Giles
10-12-98
4 p.
Requête visant à faire annuler la demande parce que le demandeur n'a pas déposé d'affidavit comme l'exigeait la règle 306-Toutefois, les Règles ne traitent pas des cas oú une décision d'un juge de la citoyenneté est portée en appel, comme en l'espèce, lorsque le demandeur ne cherche pas à s'appuyer sur une preuve par affidavit, mais bien sur le dossier dont était saisi le juge de la citoyenneté, et qu'il demande à ce que l'affaire soit réentendue sans déposer de preuve additionnelle-Par analogie avec la règle 308, le défendeur avait 30 jours à compter de la fin du délai prescrit pour le dépôt de l'affidavit du demandeur pour déposer ses propres affidavits-La Cour accorde au défendeur 30 jours à compter de la date de l'ordonnance pour déposer ses affidavits et tous les autres délais seront calculés à compter de l'expiration de ce premier délai-La requête est à tous autres égards rejetée-Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 306, 308.