Baroud c. Canada
IMM-4914-94
juge Hugessen
24-11-98
5p.
Examen de l'état de l'instance-L'action principale, fondée sur la Charte, attaque la validité de la Loi sur l'immigration et particulièrement l'art. 40.1 de celle-ci-Le demandeur a maintenant été expulsé du Canada et ne peut y retourner aux fins d'instruction ou de procédures préalables à l'instruction-En décidant de la façon d'exercer le large pouvoir discrétionnaire qu'elle tient de la règle 382 à la fin de l'examen de l'état de l'instance, par suite de l'avis d'examen de l'état de l'instance, la Cour doit se préoccuper principalement de deux questions: quelles sont les raisons pour lesquelles l'affaire n'a pas avancé plus vite et justifient-elles le retard qui a eu lieu? quelles mesures le demandeur propose-t-il maintenant pour faire avancer l'affaire?-Les deux questions sont clairement en corrélation en ce sens que s'il existe une excuse valable justifiant que l'affaire n'ait pas progressé plus rapidement, il n'est pas probable que la Cour soit très exigeante en requérant un plan d'action du demandeur-D'autre part, si aucune raison valable n'est invoquée pour justifier le retard, le demandeur devrait être disposé à démontrer qu'il reconnaît avoir envers la Cour l'obligation de faire avancer son action-De simples déclarations de bonne intention et du désir d'agir ne suffisent clairement pas-Le fait que la défenderesse puisse avoir été négligente et ne s'être pas acquittée de ses obligations procédurales est, dans une grande mesure, sans rapport: la principale obligation de voir à ce que l'affaire se déroule normalement incombe au demandeur et, à un examen de l'état de l'instance, la Cour lui demandera des explications-Le demandeur n'a pas satisfait aux deux aspects du critère-Il y a lieu à ordonnance portant rejet pour cause de retard-L'aveu par l'avocat selon lequel les questions qui peuvent toujours demeurer ouvertes dans la présente action sont posées dans une autre action enlève ce qui reste de l'intérêt que le demandeur peut avoir dans l'obtention de jugements déclarant l'invalidité-Une ordonnance portant rejet de l'action pour cause de retard n'aurait pas, bien entendu, l'autorité de la chose jugée-Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 380, 381, 382-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 40.1 (édicté par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 29, art. 4; L.C. 1992, ch. 49, art. 31).