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Fraser Shipyard and Industrial Centre Ltd. c. Expedient Maritime Co.

T-111-98

officier taxateur Stinson

13-11-98

17 p.

Une ordonnance rendue le 27 mai 1998 a ordonné la nomination de Bernard Jones, courtier maritime, en qualité de shérif intérimaire investi du pouvoir d'évaluer et de vendre le navire Atlantis Two-L'ordonnance enjoignait au shérif de consigner le produit de la vente à la cour et de produire un mémoire de dépens; les frais d'évaluation devaient être traités comme des dépens du shérif, payables par prélèvement sur le produit de la vente; la commission du shérif était fixée à 1 p. 100 du prix total; possibilité de présenter une requête au shérif accordée à toutes les parties intéressées-Le navire a été vendu pour la somme de 1 100 000 $US-Le shérif a produit son compte au moyen d'un mémoire de dépens et d'un mémoire de dépens supplémentaire-Il a prié l'officier taxateur et le greffe de régler rapidement son compte-La règle 490(5) et (6) des Règles de la Cour fédérale prévoit la taxation des comptes du shérif, y compris la participation de toute partie qui a un droit sur le produit de la vente-Ce produit est détenu dans des comptes en fiducie assujettis à des règles strictes quant à l'accès-L'officier taxateur ne peut pas régler les comptes si ce n'est à la suite d'un avis formel donné aux parties intéressées afin qu'elles puissent réellement participer au processus-Le shérif n'a pas donné avis des comptes, même si l'ordonnance de vente ne l'en dispensait pas-Ni le shérif, ni aucun des réclamants n'a fourni une liste des parties intéressées visées par la règle 490(6)-Le premier mémoire de frais indiquait que d'autres comptes seraient produits-Le premier mémoire incluait 50 heures à 200 $ l'heure pour «les heures de travail et les dépens du shérif»-La question de savoir si l'ordonnance de vente exemptait le shérif de l'application de l'art. 5b) de l'Annexe 2 de l'Appendice C des Supreme Court Rules de la ColombieBritannique régissant la saisie de navires était contestable-À la date du dépôt du premier mémoire de frais, le shérif n'avait présenté aucun document donnant à l'officier taxateur l'assurance qu'aucune objection ne pouvait être soulevée relativement à un élément quelconque du compte-Compte tenu des règlements régissant les comptes en fiducie et de l'absence d'une demande de directives - que le greffe n'aurait pas pu présenter - de la part du shérif ou d'un réclamant, l'officier taxateur a décidé qu'il fallait distribuer les comptes, une fois observées les dispositions de l'ordonnance de vente-L'absence d'observations clarifiant le tarif horaire ne justifiait pas que les parties intéressées soient contraintes d'engager des dépenses additionnelles pour la distribution d'échéanciers multiples concernant des segments des comptes-Le greffe a plutôt reçu pour directive de photocopier tous les comptes et les documents à l'appui et de les transmettre aux vingt parties intéressées visées par la règle 490(6)-Compte tenu du nombre de réclamants susceptibles de soumettre des observations et de l'absence de consentements et de renonciations antérieurs, ainsi que de la règle 490(6), un échéancier plus court aurait pu porter atteinte aux droits des réclamants concernant les sommes détenues en fiducie, même si les fournisseurs de services réclamaient un règlement rapide-Les réclamants se sont opposés au tarif de 200 $ du shérif et aux honoraires d'agence-Ni le shérif ni quelque réclamant que ce soit n'ont demandé des directives emportant renonciation au plein effet de la règle 490(6)-En l'absence de consentements et de renonciations, un échéancier normal a été distribué-Délivrance d'un certificat de taxation accordant un montant de 59 946,18 $CAN, 19 229 $US et 4 060 £GB pour les frais du shérif intérimaire; la taxation de la somme restante de 11 000 $CAN, contestée par les réclamants, a été reportée jusqu'à la date d'expiration du dernier délai pour la présentation d'observations-L'ordonnance de vente visait à tirer profit de l'expertise d'un courtier maritime dans l'exercice des fonctions de shérif, et non à lui attribuer une double fonction-Le mémoire de dépens faisait la distinction entre les rôles de shérif et de courtier maritime, en ce qui concerne la rémunération, en associant les heures de travail au premier et la commission au deuxième-L'art. 4 du tarif A prévoit que le montant payable pour les services d'un shérif est celui autorisé pour un service analogue par le tarif de la cour supérieure de la province oú les services ont été rendus-Aucune requête n'a été déposée pour obtenir réparation-Obligation d'appliquer le tarif établi par les Supreme Court Rules de la Colombie-Britannique: taxation, pour le mémoire de dépens, de 50 heures au taux de 45 $ l'heure plus 7 % pour la TPS -Quant à la préparation de la taxation, le shérif intérimaire se trouvait dans la même situation qu'une partie à un litige qui dépose un mémoire de dépens sous le régime de la règle 406(1) afin d'amorcer le processus de taxation-Cinq heures pour la préparation du mémoire de dépens et cinq heures pour répondre aux questions des créanciers et débiteurs ont été accordées aux taux de 45 $ l'heure plus 7 % pour la TPS-Les deux heures de discussions avec le greffe concernant les retards dans le règlement des mémoires de dépens ont été rejetées-Un montant de 400 $ a été accordé concernant les honoraires d'agence-Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 406, 490, Tarif A, art. 4-Rules of Court, B.C. Reg. 221/90, Appendice C, Annexe 2, art. 5b) (édicté par B.C. Reg. 534/95).

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