Pfizer Inc. c. Canada ( Commissaire aux brevets )
T-1291-98
juge Cullen
10-6-99
15 p.
Demande de contrôle judiciaire de décisions du commissaire aux brevets en date du 20 mars 1998 et du 23 mars 1998 indiquant que sa décision antérieure en date du 24 février 1998 visant à rétablir la demande de brevet de la demanderesse avait été envoyée par erreur, que la lettre de la demanderesse datée du 10 mars 1997 ne constituait pas une demande de rétablissement, et, par conséquent, que sa demande de brevet était réputée avoir été abandonnée-La demanderesse réclame une déclaration attestant que sa demande de brevet no 2,131,371 a été rétablie en date du 27 janvier 1998, ainsi qu'une ordonnance infirmant la décision du commissaire datée du 23 mars 1998-Le 10 mai 1996, Pfizer a donné instruction à ses agents de brevets d'abandonner la demande 371-Le 23 mai 1996, ceux-ci ont informé Pfizer qu'elle pouvait le faire en ne payant pas la prochaine taxe périodique-Le bureau des brevets a adressé aux agents de brevets de la demanderesse deux lettres datées du 20 et du 23 mars 1998-Les lettres constituent-elles des décisions qui peuvent faire l'objet d'un contrôle en vertu de l'art. 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale?-Les lettres ont été envoyées par le bureau des brevets en vertu d'un pouvoir réglementaire, en réponse à l'abandon par la demanderesse et à sa tentative de rétablissement subséquente de sa demande de brevet en vertu de la Loi sur les brevets-Les lettres portent atteinte aux droits et aux intérêts de la demanderesse et déterminent de façon définitive ces droits en ce qu'elles ont pour but de supprimer sa demande de brevet-Elles peuvent faire l'objet d'un contrôle par la Cour-Malgré l'omission apparente de satisfaire aux conditions de l'art. 73(3) de la Loi, le bureau des brevets a délivré un avis de rétablissement le 24 février 1998-À l'exception de certaines circonstances, le tribunal est considéré comme étant functus officio une fois que la décision a été rendue-L'avis de rétablissement avait été envoyé à la demanderesse-Tant que la demanderesse n'aura pas abandonné sa demande, l'avis de rétablissement doit avoir plein effet-Demande accueillie-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18.1 (édicté par L.C. 1990, ch. 8, art. 5)-Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4, art. 73(3) (mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 52).