Barua c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )
IMM-3152-97
juge Evans
22-10-98
12 p.
Demande de contrôle judiciaire du refus d'un agent des visas du consulat du Canada, à Dubai, Émirats arabes unis, de délivrer un visa au demandeur-Le demandeur, un citoyen pakistanais, travaillait à Abou Dhabi comme agent d'escale de ligne aérienne-Il avait présenté une demande en vue d'immigrer au Canada à titre de requérant indépendant, et avait fait savoir qu'il avait l'intention de continuer à travailler comme agent d'escale au Canada-Un agent principal avait informé le demandeur qu'il ne satisfaisait pas aux exigences nécessaires en vue d'immigrer au Canada puisqu'il avait obtenu 68 points d'appréciation en tout, soit deux points de moins que les 70 points que les requérants indépendants devaient normalement obtenir pour qu'un visa leur soit délivré-Un maximum de dix points est attribué à l'égard de l'art. 9 «Personnalité», de l'annexe I du Règlement sur l'immigration-Le demandeur avait obtenu six points d'appréciation en vertu de l'art. 9 parce qu'il n'avait pas de soutien familial au Canada-Question de savoir si l'agent des visas avait commis une erreur de droit en tenant compte, en vertu de l'art. 9, de l'absence de soutien familial au Canada, qui n'était pas pertinent sur le plan juridique parce qu'il avait déjà été pris en considération en vertu de l'art. 10(1)b) du Règlement-La jurisprudence, en ce qui concerne la question du «double comptage», est contradictoire-L'agent des visas peut tenir compte, sous la rubrique «Personnalité», d'un aspect d'un élément qui a déjà été évalué, à condition que cet aspect puisse être lié à la motivation du demandeur, à sa faculté d'adaptation, à son ingéniosité, à son esprit d'initiative et à d'autres qualités semblables permettant au demandeur de réussir son installation au Canada-Le fait que le demandeur n'a pas de soutien familial au Canada n'a rien à voir avec la «personnalité»-Ce facteur doit s'appliquer à tous les demandeurs n'ayant pas de parents au Canada-Il ne s'agit pas d'un facteur «personnel»-L'agent des visas a commis une erreur de droit lorsque, en évaluant la personnalité du demandeur en vue de déterminer s'il était en mesure de réussir son installation au Canada, il a tenu compte du fait que le demandeur n'avait pas de soutien familial au Canada-Question de savoir si cette erreur permet d'invalider le refus-La Cour appelée à effectuer le contrôle judiciaire ne devrait pas faire de conjectures au sujet de la question de savoir si la décision de l'agent aurait été différente si les facteurs non pertinents avaient été exclus-L'agent des visas s'est montré généreux en attribuant au demandeur six points d'appréciation en tout sur un nombre maximum possible de dix points à l'égard de la personnalité-Il n'aurait pas pu attribuer deux points d'appréciation additionnels à l'égard de la personnalité s'il avait omis de tenir compte du fait que le demandeur n'avait pas de parents au Canada dans les différents facteurs dont il avait tenu compte en évaluant la personnalité-L'erreur n'était en fin de compte pas pertinente-Demande rejetée-Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, art. 10(1)b), ann. I.