Abraham c. Canada ( Procureur général )
T-1500-98
juge Cullen
3-3-99
15 p.
Contrôle judiciaire de la décision d'un comité d'appel de la Commission de la fonction publique de rejeter des appels de nominations-Le ministère n'a pas fourni de preuve au sujet de l'évaluation de la capacité de communiquer oralement même si les demandeurs en avaient fait la demande au moyen de la procédure de divulgation-Le comité a accordé un ajournement en vue de permettre aux membres du jury de sélection de consulter leurs notes afin de fournir une preuve au sujet de l'évaluation de la capacité des candidats de communiquer oralement-À la suite de cette décision, le président a ordonné aux parties d'organiser une rencontre en vue d'obtenir une divulgation plus complète-Demande rejetée-1) Le comité n'a pas commis d'erreur de droit en accordant un ajournement de façon à permettre au ministère de présenter des renseignements additionnels au sujet de l'évaluation de la capacité de communiquer oralement des demandeurs-L'art. 25(8) du Règlement sur l'emploi dans la fonction publique prévoit que le comité d'appel peut imposer d'office toute mesure qu'il estime nécessaire pour permettre de réaliser la divulgation complète lorsque cette dernière n'a pas été réalisée dans un délai précis-Le comité a agi dans les limites de ses attributions telles qu'elles sont énoncées à l'art. 25(8) en accordant un ajournement de façon à permettre au ministère de présenter des renseignements additionnels-Le président a appliqué le critère énoncé dans Field c. Canada (Procureur général) (1995), 93 F.T.R. 158 (C.F. 1re inst.), et a décidé de procéder à l'audience parce que la preuve que le jury de sélection devait fournir après l'ajournement était «suffisante pour le convaincre qu'il existait un cadre de preuve adéquat sur lequel se fonder»-Les demandeurs soutiennent que le ministère n'a pas expliqué pourquoi les renseignements avaient été présentés aussi tardivement-L'art. 25(8) autorise le comité, de son propre chef, à rendre une ordonnance permettant la présentation tardive des renseignements et n'exige pas que la partie qui présente ces renseignements motive son retard-La situation dans laquelle le demandeur omet de prime abord de faire une allégation (et les demandeurs allèguent que la Cour a adopté une approche stricte à cet égard) est différente de la situation dans laquelle le comité accorde un ajournement en vue de permettre au ministère d'examiner sa preuve, de présenter d'autres éléments de preuve et de faire une nouvelle divulgation-Dans un cas, ce sont les règles qui s'appliquent aux actes de procédure qui sont en cause alors que dans l'autre, ce sont les règles relatives à la présentation de la preuve qui sont en cause-En l'espèce, la Cour n'a pas à suivre l'approche stricte-Le fait que le comité a prévu qu'une rencontre aurait lieu aux fins de la divulgation de nouveaux éléments étaye la conclusion de la Cour, à savoir que le comité s'est acquitté de l'obligation d'équité qui lui incombait-2) Le président a énoncé la seconde allégation des demandeurs selon laquelle le jury de sélection a agi d'une façon manifestement déraisonnable en ce sens qu'il n'a pas attribué de points aux candidats qui ont indiqué les dix éléments nécessaires en ce qui concerne la première question se rapportant à la capacité de communiquer par écrit; il a résumé la preuve et il a conclu que son intervention n'était pas justifiée-Bien qu'il n'ait pas expressément mentionné la détermination des éléments, à la première question, il a examiné cette allégation en prononçant ses motifs-Le résumé de la preuve montre qu'il a tenu compte des allégations des demandeurs en ce qui concerne la partie de la première question qui exigeait la détermination d'éléments-Dans sa conclusion, il rejette implicitement l'allégation relative à la détermination des éléments, à la première question-Le fait qu'il a tranché cette question en faveur du ministère montre qu'il a retenu la preuve présentée par le représentant du ministère et qu'il a rejeté en entier les allégations relatives à la première question-Règlement sur l'emploi dans la fonction publique, DORS/93-286, art. 25(8) (mod. par DORS/96-482, art. 4).