Boucher c. Canada ( Procureur général )
T-2425-97
juge McKeown
2-11-98
12 p.
Contrôle judiciaire d'une décision du comité d'appel de la Commission de la fonction publique rejetant les allégations qui avaient été faites à l'égard de la sélection de candidats par un jury de sélection dans le cadre d'un concours interne concernant le poste d'agent d'établissement d'immigrés-Le jury de sélection avait noté comme suit les facteurs à apprécier dans le cadre du concours: connaissances-10 p. 100; capacités-40 p. 100; qualités personnelles-60 p. 100 [sic]-Le jury de sélection avait conclu que deux des éléments se rapportant aux capacités et tous les éléments énumérés à l'égard des qualités personnelles étaient d'une importance cruciale-Les candidats devaient donc obtenir un nombre minimum de points dans ces domaines pour être admissibles au concours-Le Ministère accordait de l'importance aux capacités et aux qualités personnelles parce que le poste se rapportait à des questions délicates d'une importance primordiale dans la collectivité; les mauvaises décisions ou les interactions non appropriées du titulaire auprès de clients ou d'organismes pouvaient donner lieu à de mauvaises relations et à des reportages défavorables de la part des médias-Les connaissances ne représentaient que 10 p. 100 du nombre total de points parce qu'elles pouvaient facilement être acquises au travail-Il avait été jugé qu'une demanderesse, Mme Boucher, ne satisfaisait pas à deux des éléments cruciaux en ce qui concerne les qualités personnelles; une demanderesse, Mme McBride, ne satisfaisait pas à l'un des éléments cruciaux en ce qui concerne les qualités personnelles-Les demanderesses avaient allégué qu'en classant trois candidats qui n'avaient pas les connaissances voulues aux fins de la sélection, le jury de sélection avait en fait omis de mettre à l'épreuve les connaissances des candidats et qu'il avait donc enfreint le principe de la sélection au mérite-Elles avaient également soutenu que le principe de la sélection au mérite avait été enfreint en ce sens que le jury de sélection avait attribué aux connaissances 10 p. 100 des points seulement-Demande rejetée-Il a été tenu compte des connaissances-Le nombre de points obtenus à l'égard des connaissances a été inclus dans le nombre total de points-En outre, le jury de sélection avait décidé au préalable de ne pas exiger un nombre minimum de points dans ce domaine-Distinction faite avec l'affaire MacKintosh c. Canada (Comité d'appel de la Commission de la fonction publique), [1990] A.C.F. no 834 (C.A.) (QL), inédit, dans laquelle une question de l'épreuve qui avait déjà eu lieu avait été éliminée de sorte qu'un candidat était en fait demeuré admissible même s'il avait répondu à cette question d'une façon erronée-Dans Laberge c. Canada (Procureur général), [1988] 2 C.F. 137 (C.A.), le juge Pratte a fait remarquer que le principe de la sélection au mérite exige que l'on choisisse le candidat qui, au moment du concours, est le plus apte à remplir toutes les fonctions prévues à l'avis de concours; cela n'exclut pas que le candidat puisse bénéficier de la période normale d'entraînement pour se familiariser avec ses nouvelles fonctions-Cette exception s'appliquait en l'espèce étant donné que le jury de sélection avait fait remarquer que les connaissances nécessaires pouvaient être acquises au travail, et qu'il avait fait mention de l'existence d'un manuel détaillé-Les exigences minimales, établies avant la sélection, avaient été appliquées également à tous les candidats, et l'élément non crucial «connaissances» avait été pris en ligne de compte dans l'évaluation globale de tous les candidats-Le fait qu'il avait été tenu compte des points obtenus à l'égard des connaissances dans le classement général était suffisant eu égard aux circonstances et cela était conforme au principe de la sélection au mérite-En ce qui concerne le fait qu'on avait attribué 10 p. 100 des points à l'élément «connaissances», il appartenait au jury de sélection de déterminer l'importance relative attribuée aux qualités exigées par le Ministère-Le comité d'appel a eu raison de statuer que le jury de sélection n'avait pas commis d'erreur dans son évaluation globale et que la réussite d'un candidat dans d'autres domaines pouvait remédier à son manque relatif de connaissances-La même norme a été appliquée à tous les candidats et le principe de la sélection au mérite n'a pas été enfreint.