Canada ( Commissaire aux langues officielles ) c. Air Canada
A-409-98
juge Décary, J.C.A.
14-5-99
8 pp.
Appel d'une décision de la Section de première instance ((1998), 152 F.T.R. 1) concernant six plaintes déposées en 1994 contre Air Canada-En septembre 1996, le commissaire aux langues officielles du Canada a déposé une requête en vertu de l'art. 78(1)a) de la Loi sur les langues officielles pour exercer un recours contre Air Canada avec le consentement du plaignant, Robert Jolette-Les questions en litige étaient les suivantes: 1) s'agissait-il de plaintes «fermées» ou «fermées avec suivi»? 2) dans l'hypothèse oú ces plaintes étaient encore actives, le commissaire a-t-il mené à leur égard l'enquête prescrite par l'art. 58(1) de la Loi?-La première question en était une de fait-Le juge de première instance a conclu que les plaintes en question n'étaient pas des plaintes fermées et que l'enquête du commissaire à leur égard n'était que suspendue-Il avait raison en ce qui a trait à la sixième plainte qui était une «plainte avec suivi», donc une plainte susceptible d'être réactivée et ce, à la connaissance même d'Air Canada-La situation était toutefois différente en ce qui concerne les cinq premières plaintes-Le commissaire a lui-même établi une procédure en vertu de laquelle les plaintes sont soit actives, soit fermées, soit en suspens et susceptibles d'être réactivées-Autant la preuve au dossier permet de conclure que la sixième plainte était en suspens, autant cette preuve force à conclure que les cinq premières plaintes étaient fermées-L'appel sur ce point est donc accueilli en partie-La seconde question concernait l'enquête sur les plaintes-En l'espèce, le commissaire a regroupé 18 plaintes pour fins d'enquête-Il a identifié ces plaintes dans son rapport, en a fait le sommaire, dit en avoir fait l'examen et a fait de nombreuses recommandations que l'on pourrait qualifier de systémiques-Il eût été préférable que le commissaire prit le soin d'écrire, dans son rapport, qu'il avait examiné chacune des plaintes et conclu à leur bien-fondé de manière individuelle-Air Canada a su, tout au long de l'enquête qu'a menée le commissaire en 1995 et 1996 sur le service bilingue d'Air Canada à l'aéroport international Lester B. Pearson de Toronto, que la sixième plainte de M. Jolette était l'une des plaintes sur lesquelles le commissaire enquêtait-Elle ne s'en est jamais offensée-En plaidant vice de forme, surprise et injustice, Air Canada plaidait en réalité ignorance de la loi-Appel accueilli en partie-Loi sur les langues officielles, L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 31, art. 58(1), 78(1).