Jie c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )
IMM-631-98
juge Rothstein
25-11-98
3 p.
Contrôle judiciaire du refus d'accorder un visa de visiteur pour entrer au Canada comme étudiant-L'art. 9(1.2) de la Loi sur l'immigration dispose que la personne qui demande un visa de visiteur doit convaincre l'agent des visas qu'elle n'est pas un immigrant-L'agent des visas à Beijing a présumé que le demandeur ne reviendrait pas en Chine à moins d'avoir des raisons très impérieuses de le faire, puisqu'il était d'avis qu'un très faible pourcentage d'étudiants financés par le secteur privé et destinés à des écoles étrangères retournent en Chine-Le visa a été refusé parce que le demandeur ne pouvait pas garantir à 100 p. 100 qu'il retournerait en Chine à la fin de ses études, malgré le fait que sa femme, son fils et sa maison sont en Chine-Demande accueillie-Il n'y a rien de mal à tenir pour acquis que le demandeur ne retournera pas en Chine à moins d'avoir des raisons impérieuses de le faire, mais exiger une garantie à 100 p. 100 semble être une norme impossible à respecter-C'est plus que des raisons impérieuses-La norme doit pouvoir être respectée-Si l'agent des visas cherche des preuves quant à un retour en Chine, il serait souhaitable qu'il soulève expressément cette question à l'entrevue-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 9(1.2) (édicté par L.C. 1992, ch. 49, art. 4).