Ordines c. Canada ( Procureur général )
T-72-98
juge Denault
8-10-98
9 p.
Demande de contrôle judiciaire d'une décision d'un comité d'appel ayant rejeté l'appel des requérants de la nomination sans concours de Richard de Tilly à un poste de préposé à l'entretien de l'équipement sécuritaire au Centre de réception régional de Ste-Anne-des-Plaines, Québec-L'employé en question a été nommé de façon intérimaire au poste de préposé à l'entretien en décembre 1995-Il a ensuite été confirmé à ce poste à titre indéterminé et sans concours-Les requérants en appelèrent de cette nomination indéterminée en vertu de l'art. 21(1.1) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique-Le comité d'appel a rejeté leur appel au motif que le jury de sélection avait respecté le principe du mérite lors du processus de sélection pour le poste de préposé à l'entretien-Le principe du mérite vise à ce que les personnes les plus qualifiées parmi celles disponibles obtiennent ces postes de la fonction publique-Ce principe est atteint si une affectation est jointe à un processus de sélection qui a donné un avantage injuste au bénéficiaire de l'affectation: Canada (Procureur général) c. Pearce, [1989] 3 C.F. 272; McAuliffe c. Canada (Procureur général) (1997), 128 F.T.R. 39 (C.F. 1re inst.)-Les requérants ont soutenu que de Tilly a bénéficié d'un avantage injuste en acquérant une expérience de travail spécifique pour le poste de préposé à l'entretien à cause du traitement préférentiel qui lui fut accordé par l'employeur-Le principe de la sélection au mérite exige que le candidat le plus apte à occuper un emploi obtienne celui-ci, et cette personne n'est pas nécessairement celle qui est la mieux renseignée sur l'emploi en question-N'ayant jamais occupé le poste de préposé à l'entretien, les requérants n'auraient jamais pu obtenir la cote «supérieure» par rapport au critère de la connaissance de l'inventaire du matériel de sécurité selon le barème de distribution approuvé par l'Administration centrale-Le processus même de sélection avait pour effet de favoriser le candidat qui était le mieux renseigné sur l'emploi en question-Les gestes posés par le jury de sélection ont violé le principe de la sélection au mérite et le comité d'appel a erré en négligeant de vérifier si l'affectation jointe au processus de sélection a pu procurer un avantage injuste au bénéficiaire de l'affectation et ainsi nuire au principe de la sélection au mérite-Demande accueillie-Loi sur l'emploi dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-33, art. 21(1.1) (édicté par L.C. 1992, ch. 54, art. 16).