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Contenu de la décision

Fong c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-158-96

juge Gibson

19-2-97

10 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle l'agent des visas a refusé de délivrer des visas d'immigrant aux requérants-L'agent a conclu que l'une des personnes à charge du requérant principal (Samuel) appartenait à la catégorie non admissible de personnes visées à l'art. 19(1)a)(ii) de la Loi sur l'immigration, parce qu'elle souffrait d'une légère arriération mentale avec un quotient intellectuel à l'échelle complète de 53 et une maturité sociale de 10 ans-Elle risquerait d'entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux au Canada-Le témoinexpert de l'intimé a reconnu que Samuel pourrait, dans des circonstances appropriées, être capable de travailler sur le marché libre du travail au Canada, exécutant des tâches non spécialisées et répétitives-Samuel avait, pendant les treize années précédant la date de la décision qui fait l'objet du contrôle, travaillé à temps plein dans un atelier protégé de Hong Kong, oú il assemblait des jouets qui exigeaient des tâches répétitives et simples-Il était raisonnablement loisible aux médecins agréés de conclure que Samuel, avec l'aide de ses parents, s'adresserait à un milieu d'atelier protégé équivalent au Canada s'il en existe un pour lui-Les requérants avaient l'intention de s'établir en Ontario si des visas leur étaient accordés-L'intimé a commis une erreur de droit en concluant que les requérants ne pouvaient être admis au Canada puisque leur admission entraînerait ou pourrait entraîner un fardeau excessif pour les services de santé ou sociaux au Canada-Demande accueillie-Loi sur l'immigration de 1976, S.C. 1976-77, ch. 52, art. 19(1)a)(ii).

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