Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration ) c. Kadenko

A-388-95

juge Décary, J.C.A.

15/10/96

4 p.

Appel d'une décision de la Section de première instance qui a certifié une question en vertu de l'art. 83.1 de la Loi sur l'immigration-Dans ses motifs, le juge des requêtes a laissé entendre que cette question devait recevoir une réponse affirmative et que, dès que certains policiers, dans un État démocratique, refusaient d'intervenir, il y avait automatiquement incapacité de l'État de progéger-Cette question ne peut qu'entraîner une réponse négative-Lorsque l'État (en l'espèce Israël) possède des institutions politiques et judiciaires capables de protéger ses citoyens, le refus de certains policiers d'intervenir ne saurait en lui-même rendre l'État incapable de le faire-Le revendicateur doit aller plus loin que de simplement démontrer qu'il s'est adressé à certains membres du corps policier et que ses démarches ont été infructueuses-La conclusion de fait de la section du statut trouvait appui dans la preuve, et celle de droit, dans la jurisprudence-Le juge des requêtes a substitué son opinion sur la preuve à celle de la section du statut, ce qui n'est pas son rôle lorsqu'il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire-Appel accueilli-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 83(1) (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 73).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.