Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration ) c. Kadenko
A-388-95
juge Décary, J.C.A.
15/10/96
4 p.
Appel d'une décision de la Section de première instance qui a certifié une question en vertu de l'art. 83.1 de la Loi sur l'immigration-Dans ses motifs, le juge des requêtes a laissé entendre que cette question devait recevoir une réponse affirmative et que, dès que certains policiers, dans un État démocratique, refusaient d'intervenir, il y avait automatiquement incapacité de l'État de progéger-Cette question ne peut qu'entraîner une réponse négative-Lorsque l'État (en l'espèce Israël) possède des institutions politiques et judiciaires capables de protéger ses citoyens, le refus de certains policiers d'intervenir ne saurait en lui-même rendre l'État incapable de le faire-Le revendicateur doit aller plus loin que de simplement démontrer qu'il s'est adressé à certains membres du corps policier et que ses démarches ont été infructueuses-La conclusion de fait de la section du statut trouvait appui dans la preuve, et celle de droit, dans la jurisprudence-Le juge des requêtes a substitué son opinion sur la preuve à celle de la section du statut, ce qui n'est pas son rôle lorsqu'il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire-Appel accueilli-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 83(1) (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 73).