Première nation de Wolf Lake c. Young
T-1479-96
juge Nadon
28-4-97
28 p.
Demande de contrôle judiciaire visant à faire annuler la décision par laquelle un arbitre a conclu que l'intimée avait été licenciée injustement de son poste d'agente d'éducation et de développement économique par le Conseil de Bande de la Bande indienne de Wolf Lake (sentence provisoire), et la décision fixant le montant des dommages-intérêts (décision supplémentaire) (somme forfaitaire représentant huit mois de salaire, en plus du remboursement des dépenses personnelles encourues pour la préparation de la plainte et des frais et dépenses juridiques, le tout avec intérêt)-Alors que l'intimée était en congé de maternité, son poste a été éliminé en raison de restrictions budgétaires-À la suite du congédiement de l'intimée, le Conseil de Bande a reçu du financement de la Commission locale de gestion autochtone afin d'embaucher un membre de la Bande qui s'acquitterait des mêmes fonctions que celles dont s'acquittait l'intimée-L'argument selon lequel le poste avait été supprimé n'élimine pas la compétence de l'arbitre aux termes de l'art. 242, car celui-ci a eu raison de conclure que la prétention de l'employeur selon laquelle le poste avait été supprimé n'était pas bien fondée-Demande rejetée-La demande de contrôle judiciaire de la sentence provisoire est prescrite-Même si ce n'était pas le cas, la Cour s'abstiendrait de modifier les constatations de l'arbitre, car la preuve versée au dossier suffit amplement pour étayer ses conclusions et la Cour ne saurait y déceler une erreur de fait ou de droit-Il ressort clairement de la décision que l'intimée a été remerciée de ses services pour une raison autre que des difficultés financières, et que la Bande n'a pas pu démontrer qu'elle l'avait licenciée pour un motif valable ou de bonne foi-Il n'y a aucune crainte raisonnable de partialité-L'arbitre ne pouvait se réserver compétence pour déterminer la réparation applicable dans l'éventualité oú les parties ne parviendraient pas à s'entendre-Lorsqu'il a traité la question du congédiement injuste, l'arbitre était functus et la requérante aurait dû déposer une demande de contrôle judiciaire dans les trente jours suivant la réception de la décision-Bien que l'art. 18 du Code autorise le Conseil à réexaminer, annuler ou modifier ses décisions ou ordonnances, cette disposition ne confère aucun pouvoir à un arbitre-Un arbitre nommé sous le régime de l'art. 242 du Code n'est pas un employé de Travail Canada-Le fait que l'arbitre ait permis le dépôt d'un élément de preuve, en l'occurrence une lettre, qu'un avocat peut, une année plus tard, juger nuisible à sa cause, n'a pas créé une crainte raisonnable de partialité-En ce qui concerne la sentence supplémentaire-La lettre de l'avocat de l'intimée n'a pas créé de crainte raisonnable de partialité-Les questions soulevées dans la lettre ont été soumises régulièrement à l'arbitre lors de la deuxième audience et toutes les parties ont eu l'occasion de s'exprimer à leur égard et de produire une preuve devant l'arbitre-L'arbitre qui accorde des dommages-intérêts pour congédiement injuste peut en fixer le montant-Ces dommages-intérêts visent à indemniser l'employé des dommages que lui a effectivement causés son congédiement-L'arbitre commettrait une erreur en limitant le montant des dommages-intérêts au montant de l'indemnité de départ à laquelle l'employé aurait droit en vertu de l'art. 235 du Code ou de la common law, si son congédiement avait été justifié-Les dommages-intérêts accordés ne sont pas déraisonnables et peuvent se justifier de façon objective-Perte de salaire: l'arbitre n'a pas indemnisé l'intimée pour la totalité de la période au cours de laquelle elle a été privée de son emploi, entre la date du congédiement et la date de la sentence arbitrale, bien que le Code le permette-En conséquence, le montant des dommagesintérêts accordé n'a pas été calculé selon les principes applicables aux dommages-intérêts punitifs, ce qui n'est pas permis-La Cour ne modifie pas la sentence fixant le montant des dépenses personnelles accordées, car aucun élément du dossier ne révèle que cette décision a été prise de façon abusive ou arbitraire, ou sans tenir compte de la preuve-L'arbitre a accordé à l'intimée un montant pour les frais juridiques, vu sa situation financière difficile, car il serait équitable d'adjuger des dépens à celle-ci pour remédier au préjudice que lui a causé son ancien employeur-Il n'y a aucune raison de modifier les montants accordés pour les frais juridiques et intérêts-Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-1, art. 18, 235 (mod. par L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 32, art. 41), 242 (mod. par L.R.C. (1985) (1er suppl.), ch. 9, art. 16).