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Fuchs c. Canada

T-1703-96

juge Teitelbaum

1-4-97

8 p.

Recours en contrôle judiciaire contre le refus du M.R.N. de mettre fin à toutes procédures de recouvrement des dettes fiscales du requérant pour ses années d'imposition 1974 à 1978-En 1984, le requérant a conclu une transaction avec le ministre et en 1985, de nouveaux avis de cotisation portant sur la somme de 15 082,31 $ ont été envoyés pour les années d'imposition en question-Le requérant n'a fait aucun paiement-En 1991, le ministre a retenu les crédits TPS du requérant; en 1994 et 1996, il a envoyé une sommation de payer à Ager Holdings Ltd., une compagnie dont le requérant est l'unique actionnaire, et une sommation à la Hongkong Bank of Canada, pour réclamer une partie du compte REÉR du requérant-Ager Holdings Ltd. et la Hongkong Bank of Canada se sont l'une et l'autre conformées aux sommations-Le 26 juin 1996, l'avocat du requérant a fait savoir à l'agent de perception que la dette fiscale avait été prescrite par application de la loi dite Limitation Act de la ColombieBritannique-Recours rejeté-L'agent de perception sous les ordres du ministre peut être considéré comme un «office fédéral»-En sa qualité de représentant du ministre, il peut rendre des décisions qui engagent celui-ci-Cependant, le simple fait que cet agent tombe dans le champ d'application de la définition de l'art. 2 de la Loi sur la Cour fédérale ne signifie pas que tous ses propos sont autant de décisions susceptibles de contrôle judiciaire-La communication par téléphone d'une «décision» n'en altère pas la nature-Quel que soit le mode de communication de la décision du ministre ou de son représentant à une partie, cette décision peut faire l'objet d'un recours en contrôle judiciaire si elle porte sur une question de fond soumise à l'office fédéral; v. Mahabir c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1992] 1 C.F. 133 (C.A.)-Ce qui était communiqué à l'avocat du requérant n'était pas une «décision», mais juste l'opinion exprimée par un agent de perception au cours d'une conversation téléphonique manifestement générale au sujet du recouvrement de l'argent dû au titre de l'impôt sur le revenu-La décision qui a véritablement entraîné l'action en justice était la retenue des crédits TPS du requérant dès 1991 et la délivrance des sommations de payer en 1994-Le requérant aurait dû se pourvoir en justice dans les 30 jours qui suivirent la date à laquelle l'intimée a retenu ses crédits TPS ou délivré les sommations de payer-À ce moment-là, il aurait pu soutenir qu'il ne devait rien puisqu'il y avait prescription légale-Requête en prorogation du délai rejetée par ce motif que le requérant n'a pu donner aucune explication valide de la raison pour laquelle il n'a pas introduit sa demande de contrôle judiciaire dans les délais, que la prorogation porterait sur une très longue période (de deux ans et demi à cinq ans et demi), et qu'il n'y a aucune preuve indiquant que le requérant ait eu à l'époque l'intention de contester la légalité de la décision du ministre par voie de contrôle judiciaire-Le requérant a dépassé le délai pour introduire une demande de contrôle judiciaire contre la décision du ministre de défalquer les crédits TPS ou sa décision de délivrer les sommations de payer-Demande de contrôle judiciaire irrecevable-Limitation Act, R.S.B.C. 1979, ch. 236-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 2, 18.1 (édicté par L.C. 1990, ch. 8, art. 5).

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