Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

North American Gateway Inc. c. Canada ( Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes )

97-A-47

juge McDonald, J.C.A.

26-5-97

8 p.

Requête en suspension d'exécution de la décision 97-10 du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) et de la décision interlocutoire du CRTC-La décision est contentieuse en ce qu'elle se rapporte à l'interdiction de la concentration du trafic pour les appels téléphoniques interurbains à destination outremer-Actuellement, Téléglobe Canada a le monopole de facto en tant que fournisseur de services de télécommunications internationales doté d'installations-La requérante North American Gateway Inc. (NAG) fournit également des services téléphoniques internationaux-La décision 97-10 précise que la concentration du trafic est interdite sans le consentement de Téléglobe-Dans une demande de suspension, la Cour doit appliquer le critère tripartite énoncé par la C.S.C.: question sérieuse à juger, préjudice irréparable, prépondérance des inconvénients favorisant la partie requérante-Le seuil d'opposabilité d'une «question sérieuse à juger» est bas-Depuis les décisions de la C.S.C. dans Manitoba (Procureur général) c. Metropolitan Stores Ltd., [1987] 1 R.C.S. 110 et RJR-MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311, le seuil est beaucoup plus bas: il suffit pour la partie requérante de convaincre la Cour que la question de l'appel n'est ni futile ni vexatoire-Ce seuil moins élevé est très souvent appliqué dans les affaires relatives à la Charte et oú sont en jeu des questions fondamentales d'ordre public-La Cour a appliqué ce même seuil bas dans des affaires étrangères à la Charte-S'il est demandé à la Cour de contrôler la décision d'une partie investie de l'intérêt public comme le CRTC, le seuil plus bas relatif au caractère «futile ou vexatoire» devrait s'appliquer-La requérante est parvenue à ce seuil bas-La requérante respecte aussi une norme plus élevée que celle du caractère «ni futile ni vexatoire»-Les questions soulevées par la requérante présentent au moins une sinon plusieurs questions sérieuses à juger-La requérante subira un préjudice irréparable si la suspension n'est pas accordée-NAG pourrait être obligée de cesser ses activités en quelques jours puisque ses clients principaux devraient se conformer à la décision 97-10-Il serait pratiquement impossible de compenser plus tard par des dommagesintérêts le préjudice qui lui serait causé-Aucune entité ne pourrait être tenue pour responsable de verser ces dommages-intérêts-La Cour n'a été saisie d'aucune preuve démontrant comment Téléglobe serait lésée si la suspension était accordée-Téléglobe Canada a réalisé des profits considérables au cours de la période pendant laquelle NAG se livrait à la concentration du trafic-La prépondérance des inconvénients favorise la requérante-Le fait que la requérante pourrait être obligée de fermer complètement ses portes est un lourd fardeau que portent les parties adverses-Les mécanismes de contrôle établis par la décision provisoire du CRTC du 13 août 1996 sont maintenus-Les dispositions relatives à la comptabilité sont maintenues en attendant que soit tranchée la demande d'autorisation d'appel déposée auprès de la Cour.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.