North American Gateway Inc. c. Canada ( Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes )
97-A-47
juge McDonald, J.C.A.
26-5-97
8 p.
Requête en suspension d'exécution de la décision 97-10 du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) et de la décision interlocutoire du CRTC-La décision est contentieuse en ce qu'elle se rapporte à l'interdiction de la concentration du trafic pour les appels téléphoniques interurbains à destination outremer-Actuellement, Téléglobe Canada a le monopole de facto en tant que fournisseur de services de télécommunications internationales doté d'installations-La requérante North American Gateway Inc. (NAG) fournit également des services téléphoniques internationaux-La décision 97-10 précise que la concentration du trafic est interdite sans le consentement de Téléglobe-Dans une demande de suspension, la Cour doit appliquer le critère tripartite énoncé par la C.S.C.: question sérieuse à juger, préjudice irréparable, prépondérance des inconvénients favorisant la partie requérante-Le seuil d'opposabilité d'une «question sérieuse à juger» est bas-Depuis les décisions de la C.S.C. dans Manitoba (Procureur général) c. Metropolitan Stores Ltd., [1987] 1 R.C.S. 110 et RJR-MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311, le seuil est beaucoup plus bas: il suffit pour la partie requérante de convaincre la Cour que la question de l'appel n'est ni futile ni vexatoire-Ce seuil moins élevé est très souvent appliqué dans les affaires relatives à la Charte et oú sont en jeu des questions fondamentales d'ordre public-La Cour a appliqué ce même seuil bas dans des affaires étrangères à la Charte-S'il est demandé à la Cour de contrôler la décision d'une partie investie de l'intérêt public comme le CRTC, le seuil plus bas relatif au caractère «futile ou vexatoire» devrait s'appliquer-La requérante est parvenue à ce seuil bas-La requérante respecte aussi une norme plus élevée que celle du caractère «ni futile ni vexatoire»-Les questions soulevées par la requérante présentent au moins une sinon plusieurs questions sérieuses à juger-La requérante subira un préjudice irréparable si la suspension n'est pas accordée-NAG pourrait être obligée de cesser ses activités en quelques jours puisque ses clients principaux devraient se conformer à la décision 97-10-Il serait pratiquement impossible de compenser plus tard par des dommagesintérêts le préjudice qui lui serait causé-Aucune entité ne pourrait être tenue pour responsable de verser ces dommages-intérêts-La Cour n'a été saisie d'aucune preuve démontrant comment Téléglobe serait lésée si la suspension était accordée-Téléglobe Canada a réalisé des profits considérables au cours de la période pendant laquelle NAG se livrait à la concentration du trafic-La prépondérance des inconvénients favorise la requérante-Le fait que la requérante pourrait être obligée de fermer complètement ses portes est un lourd fardeau que portent les parties adverses-Les mécanismes de contrôle établis par la décision provisoire du CRTC du 13 août 1996 sont maintenus-Les dispositions relatives à la comptabilité sont maintenues en attendant que soit tranchée la demande d'autorisation d'appel déposée auprès de la Cour.