Caron c. Canada
A-136-95
juge Pratte, J.C.A.
26-11-96
2 p.
Appel d'une décision de la Section de première instance ordonnant radiation de la défense de la Couronne parce qu'elle n'aurait pas été déposée en temps utile-À l'origine, il s'agissait d'une requête en vue d'obtenir l'autorisation de faire enregistrer un jugement par défaut contre Sa Majesté dans une procédure pour emprisonnement illégal-La requête en jugement par défaut fut déposée après l'expiration du délai de 30 jours prévu par la Règle 402(2)a)(i), et la défense a été déposée après cela-La Règle 402(2)b)(i) permet de produire une défense tant qu'une requête pour jugement par défaut n'a pas été faite-Dans le cas oú s'applique l'art. 25 de la Loi sur la responsabilité de l'État, un pareil recours doit être précédé d'un avis de quatorze jours-Dans ces cas-là, une défense peut être produite avant l'expiration de ce délai de 14 jours-En l'espèce, l'appelante a déposé sa défense trois jours après avoir reçu avis de la présentation de la requête pour jugement par défaut-Elle a donc déposé sa défense en temps utile-Le premier juge a eu tort d'en ordonner la radiation-Appel accueilli-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 402(2)a)(i), b)(i)-Loi sur la responsabilité de l'État, L.R.C. (1985), ch. C-50, art. 25 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 31).