Fiches analytiques

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Contenu de la décision

Kim c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-154-96 / IMM-155-96

juge MacKay

5-3-97

14 p.

Contrôle judiciaire de la décision par laquelle un délégué du ministre s'est dit d'avis, en vertu de l'art. 70(5) de la Loi sur l'immigration, que le requérant constituait un danger pour le public, et de la décision par laquelle la section d'appel de la CISR a jugé qu'elle n'était pas compétente pour entendre l'appel interjeté de la mesure d'expulsion-Le requérant est un résident permanent-En 1993, il a reconnu sa culpabilité à des accusations de voies de fait graves commises sur la personne de sa femme-Lors d'une enquête menée en février 1995, un fonctionnaire de l'immigration a déterminé que le requérant relevait du cas visé par l'art. 27(1)d)(ii) et une mesure d'expulsion a été prise contre le requérant-Le requérant a interjeté appel-Par la suite, l'art. 70(5) a été édicté pour interdire d'interjeter appel d'une mesure d'expulsion lorsque le ministre est d'avis qu'une personne constitue un danger pour le public-En novembre 1995, le requérant a été informé que l'on envisageait la possibilité de soumettre son cas au ministre pour que ce dernier formule l'avis prévu à l'art. 70(5)-Le requérant a reçu des copies de documents qui étaient censés constituer des éléments de preuve dont le ministre devait tenir compte-Le délégué du ministre a décidé que le requérant constituait un danger pour le public au Canada-Les dispositions transitoires s'appliquaient à l'art. 70(5), même dans le cas des appels déjà interjetés mais pas encore entendus-La section d'appel de la CISR a rejeté l'appel pour défaut de compétence-Le requérant a été expulsé en mars 1996-Les demandes sont accueillies-Deux documents clés n'ont pas été vus par le requérant-Dans le premier document, un fonctionnaire de Vancouver mentionne des faits et des opinions qui se trouvent dans des éléments de preuve extrinsèques, c.-à-d. le contenu d'une conversation que le fonctionnaire a eue avec l'agent de probation et dont le fonctionnaire n'a pas révélé la teneur au requérant pour obtenir ses commentaires avant de prendre sa décision-Le second document renferme le motif défavorable sur lequel l'agent de probation a fondé son appréciation pour conclure que le requérant constituait un danger pour le public au Canada-Ce motif constitue une erreur de droit, étant donné qu'on laisse entendre que c'est au requérant qu'il incombe de démontrer que le comportement violent qu'il a eu il y a plus de deux ans ne se reproduira pas, alors qu'il faut plutôt être convaincu que la personne en question constitue selon toute vraisemblance un danger pour le public-Le requérant n'a pas eu l'occasion de commenter cet élément ou d'y répondre avant la décision et ce renseignement constituait un élément important dont le délégué du ministre a tenu compte pour exprimer l'avis contesté-Le manque de justice dans la procédure suivie constitue un motif suffisant pour annuler la décision contestée sans qu'il soit nécessaire d'établir que le requérant a subi un préjudice-L'avis formulé par le ministre en vertu de l'art. 70(5) était le résultat d'une procédure qui violait le principe d'équité parce qu'on n'a pas communiqué au requérant pour qu'il les commente avant la décision les renseignements importants sur lesquels l'avis était finalement fondé-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 27(1)d)(ii), 70(5) (édicté par L.C. 1995, ch. 15, art. 13).

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