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Comité pour le transfert des délinquants autochtones de l'Établissement Mountain c. Canada ( Solliciteur général )

T-1940-96

protonotaire Hargrave

6-1-97

13 p.

Recours collectif-Peuples autochtones-Requête, fondée sur les art. 7 et 24(1) de la Charte, visant à rejeter la demande de mise en application de l'art. 81 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition(une disposition non impérative qui autorise le Solliciteur général du Canada à conclure un accord avec une collectivité autochtone pour que soient confiés à cette collectivité le soin et la garde d'un délinquant)-Le ministre n'a pas encore mis en pratique l'art. 81-Le critère: est-il évident et manifeste que l'affaire ne réussira pas?-Qualité pour agir: selon la règle générale, les organismes dépourvus de la personnalité juridique ne sont pas des personnes morales et ne peuvent donc pas ester en justice-Un amendement pourrait être apporté à l'intitulé de la cause pour que les membres du Comité apparaissent comme demandeurs sous leurs propres noms, au lieu du Comité-Le fait que le demandeur n'est pas à ce stade représenté par un avocat n'est pas un vice fatal-La Cour n'est pas certaine qu'une association dépourvue de la personnalité juridique puisse invoquer l'art. 24(1) de la Charte-Actions collectives aux termes de la Règle 1711: les parties doivent avoir le même intérêt dans l'action; elles doivent partager le même chef de plainte; la réparation doit profiter à tous-La procédure engagée est viciée, car le Comité aurait dû présenter des pièces attestant qu'il représente davantage que ses cinq membres-La Cour n'a pas été convaincue que le Comité a la capacité de représenter équitablement et adéquatement quelque 1 800 délinquants autochtones, d'autant plus qu'il n'est pas lui-même représenté en justice comme il devrait l'être-Il importe d'identifier comme il convient les personnes au nom desquelles l'action collective ou catégorielle est engagée, et leur intérêt doit être démontré-En l'espèce, la catégorie était suffisamment définie-Cependant, l'intérêt et le sujet de plainte des membres de la catégorie proposée ne semblent pas les mêmes pour tous-Les facteurs à considérer seront trop nombreux-L'art. 81 de la Loi n'oblige pas le ministre à confier à des collectivités tous les délinquants autochtones-Le ministre doit considérer le cas de chaque délinquant-Certains membres de la catégorie pourraient bénéficier de l'éventuelle mise en pratique de l'article visé de la Loi, mais d'autres non-La présente procédure ne convient donc pas à une action collective-Requête accueillie-En l'espèce, la disposition non impérative n'entraîne pas d'obligation formelle-Une procédure de mandamus n'est pas recevable pour forcer le ministre à adopter une politique-La présente action ne peut réussir, que ce soit comme action collective ou comme action engagée par l'un ou plusieurs des demandeurs sous leurs propres noms-Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20, art. 81 (mod. par L.C. 1995, ch. 42, art. 21).

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