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Kyorin Pharmaceutical Co. c. Novopharm Ltd.

T-70-95

juge MacKay

2-6-97

18 p.

Requête en jugement sommaire concernant la licence obligatoire no 975 visant le médicament appelé norfloxacin résiliée sur avis de la demanderesse par suite d'une violation d'une des conditions de la licence par la défenderesse-En novembre 1992, Novopharm a conclu un accord avec Apotex en vue de permettre l'approvisionnement réciproque en produits pour lesquels les parties détenaient des licences obligatoires-En avril 1993, Apotex a d'abord avisé Merck Frosst Canada de son intention de se prévaloir de l'accord pour obtenir du norfloxacin par l'intermédiaire de Novopharm, par la suite a avisé Novopharm de son intention d'acheter auprès d'elle un approvisionnement de norfloxacin-En février 1994, Kyorin a avisé Novopharm de son intention de résilier la licence obligatoire parce que l'accord conclu entre Apotex et Novopharm constituait une sous-licence qui contrevenait à la licence obligatoire no 975-Novopharm a répliqué qu'elle n'avait pas violé la licence obligatoire et que celle-ci demeurerait en vigueur tant que le différend n'est pas tranché-Dans trois instances distinctes en matière d'interdiction (Eli Lilly & Co. c. Apotex Inc. (1996), 195 N.R. 378 (C.A.F.); Eli Lilly & Co. c. Novopharm Ltd. (1996), 197 N.R. 291 (C.A.F.); Merck Frosst Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bienêtre social (1996), 197 N.R. 294 (C.A.F.)), la Cour d'appel fédérale a déterminé que l'accord constituait une sous-licence qui contrevenait aux conditions de la licence obligatoire, mais la Cour suprême du Canada a accordé l'autorisation de pourvoi de ces trois décisions-En outre, dans une affaire similaire (Aktiebolaget Hassle c. Novopharm Ltd., [1997] A.C.F. no 216 (1re inst.), en appel devant la C.A.F., no du greffe A-138-97), même si la Cour a présumé que l'accord constituait une souslicence qui contrevenait à la licence, elle a rejeté la requête en jugement sommaire et a réservé à l'instruction la détermination de la question de savoir si, en raison de l'accord et de l'avis de résiliation, la licence obligatoire était résiliée-Requête rejetée-La Règle 432.3(1) vise à permettre à la Cour de trancher sommairement les affaires qui ne doivent pas être instruites parce qu'elles ne concernent aucune question sérieuse à instruire-Toutefois, il y a en l'espèce une question sérieuse à instruire-Les faits nécessaires au règlement de la question en litige par voie de jugement sommaire sont absents et, dans les circonstances, il serait injuste de procéder ainsi-La conclusion de la C.A.F. dans les trois affaires susmentionnées, l'accord de sous-licence et la clause de la licence obligatoire interdisant la sous-licence ne signifient pas que, compte tenu des faits particuliers de l'espèce, la licence obligatoire no 975 est résiliée par suite de la violation de l'interdiction d'octroi d'une souslicence-La question soulevée par l'action de la demanderesse diffère de celle que soulevaient ces affaires devant la C.A.F.-Malgré la conclusion tirée par la C.A.F. dans Eli Lilly c. Novopharm selon laquelle l'accord constitue une souslicence contraire au paragraphe 12 de la licence obligatoire, l'accord en soi ne constitue pas une sous-licence de la licence obligatoire no 975-L'accord ne le dit pas expressément, pas plus qu'il ne mentionne expressément la licence obligatoire ou une autre licence détenue par Novopharm, non plus qu'il ne mentionne de quelque façon le médicament appelé norfloxacin-La question ne peut être clairement réglée au moyen des éléments de preuve et des arguments présentés dans le cadre de la requête en jugement sommaire-Et d'autres questions de fait ne peuvent être résolues que par l'instruction de l'action: le poids de la preuve extrinsèque; la date d'entrée en vigueur de la résiliation s'il est jugé que la licence obligatoire est résiliée; la compétence de la Cour fédérale dans la présente affaire-Règle de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 432.3(1) (édictée par DORS/94-41, art. 5).

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