Canada c. Westbrook Management Ltd.
A-790-95
juge Hugessen, J.C.A.
5-11-96
7 p.
Appel contre le jugement de la C.C.I. qui a fait droit à l'appel de l'intimée et annulé la cotisation établie le 18 février 1992 par le ministre pour lui réclamer le paiement de la dette fiscale de 323466 B.C. Ltd. (466) pour l'année d'imposition de cette dernière, clôturée le 7 mai 1988-En septembre 1988, l'intimée a acquis toutes les actions de 466-Le 28 décembre 1988, elle l'a liquidée et en a réparti les biens-En août 1993, 466 a été rétablie au registre des compagnies en ColombieBritannique à la demande de l'intimée, ce qui fait qu'elle est réputée avoir toujours été en exploitation-En calculant son revenu imposable pour l'année d'imposition clôturée le 7 mai 1988, 466 a déduit 1 594 828 $ comme étant sa part d'une perte tenant à la coentreprise Grand Bell-Le ministre a autorisé la déduction de la perte Grand Bell à la fois dans la cotisation initiale du 9 mars 1989 et dans la nouvelle cotisation du 4 juillet 1989-Il ne peut pas la rejeter maintenant en raison de la prescription légale-466 a fait l'objet à la fois d'une cotisation et d'une nouvelle cotisation à l'égard de son année d'imposition 1988-Comme il n'y avait ni fraude ni fausse déclaration, aucune autre cotisation n'a pu être établie contre elle après le 9 mars 1992-Une fois établie, et si elle n'est pas modifiée par l'autorité compétente, la cotisation a pour effet de fixer cette dette fiscale-Du moment que la cotisation ne peut plus être modifiée ou annulée sur opposition ou appel et qu'aucune autre cotisation ne peut être établie, elle est réputée être valide et exécutoire vis-à-vis à la fois du contribuable et du ministre-Appel rejeté-Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 159(2) (mod. par S.C. 1985, ch. 45, art. 90(1)), (3) (mod., idem).