Navi-Mont Inc. c. Rigel Shipping Canada Inc.
T-966-97
juge Nadon
28-5-97
18 p.
Demande d'ordonnance de la nature d'une injonction interlocutoire enjoignant à l'intimée Rigel de continuer à exploiter les navires Emerald Star, Diamond Star et Jade Star conformément aux modalités du contrat d'affrètement-Ultramar et Rigel ont conclu un contrat d'affrètement aux termes duquel Rigel s'est engagée à mettre à la disposition d'Ultramar les trois navires mentionnés précédemment du 28 décembre 1995 au 14 avril 1999-En retour, Ultramar s'est engagée à payer à Rigel le fret et la location, peu importe qu'elle ait ou non besoin des navires-Par la suite, la période d'application du contrat d'affrètement a été prolongée jusqu'en 2004-Ultramar a perdu de l'argent parce qu'elle n'a pas suffisamment utilisé les navires de Rigel-Rigel a refusé que le contrat d'affrètement soit modifié-En 1997, Ultramar a cédé à Navi-Mont ses droits et ses obligations prévus au contrat d'affrètement-Rigel a considéré la cession comme nulle et non avenue-Les requérantes demandent une injonction à valoir jusqu'à ce que le litige concernant la cession soit résolu conformément à la clause d'arbitrage-Aux termes du contrat d'affrètement, ni l'une ni l'autre des parties ne peut céder un avantage ou une obligation sans le consentement écrit de l'autre partie, sauf que l'expéditeur peut céder l'un ou l'autre de ses droits ou obligations à toute société ayant des liens avec lui-Ultramar fait valoir que Navi-Mont est une personne ayant des liens avec elle-Petro-Nav et Navi-Mont exploitent leur entreprise au même endroit-En outre, les deux sociétés ont les mêmes administrateurs-Petro-Nav détient la totalité des actions de Navi-Mont-En 1997, Petro-Nav a accordé à Ultramar une option irrévocable pour acheter au moins onze pour cent des actions de Navi-Mont-Shell et Petro-Nav ont conclu un contrat d'affrètement dans lequel Petro-Nav s'est engagée à transporter les produits pétroliers de Shell-Petro-Nav avait l'intention de se servir des navires de Rigel-Demandes rejetées-Application du critère formulé par la Chambre des lords dans l'arrêt American Cyanamid Co. v. Ethicon Ltd., [1975] A.C. 396-En ce qui concerne Ultramar, bien que la question de savoir si la cession effectuée est valide aux termes du contrat d'affrètement constitue une question sérieuse à juger, il n'a pas été établi qu'elle subira un préjudice irréparable si l'injonction n'est pas accordée-En ce qui concerne Petro-Nav, celle-ci ne peut faire valoir, à l'instar des autres requérants, que cette question est une question sérieuse à juger, car elle n'est pas partie à la cession-Il n'y a aucune preuve qui appuie l'argument selon lequel Rigel agit de mauvaise foi-Quant au deuxième volet du critère formulé dans American Cyanamid, il incombait à Petro-Nav d'établir qu'elle serait incapable d'obtenir un navire de remplacement-La déclaration selon laquelle Petro-Nav et Navi-Mont feront faillite est une affirmation gratuite, et il n'y a aucune preuve qui l'étaye-Il n'a pas été établi que Petro-Nav subira un préjudice irréparable-Quant à Navi-Mont, il existe une question sérieuse à juger-Si Rigel refuse de rendre ses navires disponibles, soit Petro-Nav soit la société mère de celle-ci sera responsable envers Ultramar-Il n'est mentionné nulle part que Navi-Mont risque d'être tenue responsable-Navi-Mont a été créée dans un seul but, celui de permettre à Ultramar de lui céder, conformément au contrat conclu entre Ultramar et Rigel, ses droits et obligations qui y sont prévus afin que Petro-Nav puisse avoir les navires-Navi-Mont n'a aucun actif, aucune dette et, de fait, aucun employé-Elle est une compagnie prête-nom et il est peu probable qu'elle fasse faillite-Navi-Mont n'a pas établi qu'elle subira un préjudice irréparable si l'injonction n'est pas accordée.